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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu l'article 1134 du Code civil ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été embauché le 1er avril 1971 en qualité de conducteur de rubans par la société Forestière Claudel, aux droits de laquelle se trouve la société Sefcco, pour devenir responsable de production-position cadre ; que, par lettre du 4 mai 1999, la société Sefcco a informé son personnel, dont M. X..., qu'en raison de l'arrêt temporaire du site de production de Saint-Rémy, pour des impératifs de sécurité, il était affecté pour une durée de deux mois sur le site de Granges-sur-Valogne ; qu'estimant que ce changement constituait une modification de son contrat de travail, M. X... l'a refusé et a saisi la juridiction prud'homale aux fins de voir constater la résiliation de son contrat de travail aux torts de l'employeur ;
Attendu que pour accueillir la demande du salarié et condamner l'employeur à lui payer des sommes à titre de licenciement sans cause réelle et sérieuse, la cour d'appel énonce qu'aux termes de son courrier du 4 mai 1999 qui la lient, la société Sefcco a immédiatement imposé à M. X... une modification de son contrat de travail sans avoir préalablement obtenu l'accord express de celui-ci ; que, nonobstant le caractère temporaire de cette modification, M. X..., qui la refusait, était fondé, en application de l'article 1134 du Code civil, alors que l'employeur ne rétractait pas sa décision, à prendre acte de la rupture de la relation contractuelle aux torts de la société Sefcco ; qu'il importe peu que, postérieurement, l'employeur ait soutenu qu'il n'entendait modifier que les conditions de travail du salarié ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'il lui appartenait de redonner aux faits relatés dans la lettre du 4 mai 1999 leur exacte qualification, la cour d'appel, qui n'a pas recherché si cette affectation temporaire n'était pas justifiée par la nécessaire mise aux normes de sécurité du site de Saint-Rémy, n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 12 mars 2001, entre les parties, par la cour d'appel de Nancy ;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Metz ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Sefcco ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du onze juin deux mille trois.
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