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Cour de cassation, 24 octobre 1989. 86-41.929

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

86-41.929

jurisprudence.case.decisionDate :

24 octobre 1989

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Monsieur DE FILIPPO X..., demeurant à Forbach (Moselle) ..., en cassation d'un arrêt rendu le 28 janvier 1986 par la cour d'appel de Metz (chambre sociale) au profit de la société anonyme à responsabilité limitée COTRAMA, dont le siège est à Freyming Merlebach (Moselle) ..., défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 11 juillet 1989, où étaient présents : M. Cochard, président ; M. Combes, conseiller rapporteur ; M. Benhamou, conseiller ; Mme Beraudo, M. Bonnet, conseillers référendaires ; M. Picca, avocat général ; Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Combes, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Liard, avocat de la société à responsabilité limitée Cotrama, les conclusions de M. Picca, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur la fin de non-recevoir soulevée par la défense : Vu les articles 604 et 989 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que, selon ces textes, le pourvoi qui tend à faire observer la non-conformité du jugement qu'il attaque aux règles de droit doit énoncer un moyen de casation ; Attendu que le demandeur au pourvoi se borne, pour remette en cause la décision des juges du fond, à contester les éléments de preuve dont ils ont souverainement apprécié la valeur et la portée ; Qu'il s'en suit que le pourvoi doit être déclaré irrecevable ; PAR CES MOTIFS : Déclare le pourvoi IRRECEVABLE ; Condamne M. De Filippo, envers la société à responsaabilité limitée Cotrama, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt quatre octobre mil neuf cent quatre vingt neuf.

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Cour de cassation 1989-10-24 | Jurisprudence Berlioz