Cour de cassation, 29 novembre 2005. 03-15.239
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
03-15.239
jurisprudence.case.decisionDate :
29 novembre 2005
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu que la société Inizan pisciculture a vendu et livré, par l'intermédiaire d'un transporteur, des truites à la société Alain Bonneau, qui a constaté une mortalité anormale de poissons dans les bassins où ces truites avaient été stockées ; que l'expertise diligentée en référé a révélé la présence d'une bactérie infectieuse, la lactococcose, liée à la mortalité desdites truites ; que la société Alain Bonneau a assigné la société Inizan pisciculture en garantie des vices cachés et sollicité la réparation de son préjudice ; que l'arrêt attaqué (Rennes, 17 janvier 2003) a accueilli partiellement la demande, laissant toutefois à la charge de la société Bonneau 40 % de son préjudice en raison de l'insuffisance sanitaire de ses bassins ;
Sur le premier moyen, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe :
Attendu que les juges du fond ont à bon droit écarté l'application des dispositions du Code rural limitant à quarante-cinq jours le délai pour agir à la suite de la vente d'animaux atteints d'une maladie contagieuse, dès lors que la maladie affectant les truites litigieuses, fût-elle contagieuse, ne figure pas dans l'énumération limitative des maladies réputées contagieuses auxquelles ses dispositions sont réservées ; que le moyen n'est pas fondée ;
Sur le second moyen, pris en ses sept branches tels qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe :
Attendu qu'abstraction faite du motif surabondant tiré de l'autorité de la chose jugée critiquée par la cinquième branche, le moyen ne tend, sous couvert de griefs non fondés de manque de base légale et de violation de la loi des autres branches, qu'à remettre en cause le pouvoir souverain des juges du fond quant à l'appréciation des éléments de preuve qui leur ont été soumis, relatifs aux circonstances et l'imputabilité de la transmission de la maladie affectant l'élevage de la société Alain Bonneau, et à l'évaluation du préjudice qu'ils ont réparés après avoir relevé que l'exercice de l'activité de cette société n'était pas interdite par l'administration compétente ; que le moyen ne peut être accueilli en aucune de ses branches ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Inizan pisciculture aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Inizan pisciculture ; la condamne à payer à la société Pisciculture Alain Bonneau la somme de 2 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf novembre deux mille cinq.
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