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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-huit octobre mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller ALDEBERT et les conclusions de M. l'avocat général de Y... ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Yves,
contre l'arrêt de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, 7ème chambre, du 18 septembre 1997, qui, pour excès de vitesse, l'a condamné à une amende de 4 000 francs et a prononcé la suspension de son permis de conduire pour une durée de 2 mois ;
Vu le mémoire personnel produit ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation de l'article 592 du Code de procédure pénale ;
Attendu qu'il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué que la composition de la cour d'appel était la même lors des débats et du délibéré et que l'arrêt a été prononcé, en audience publique, le 18 septembre 1997, par le président conformément aux dispositions de l'article 485, dernier alinéa, du Code de procédure pénale ;
Qu'il n'importe que, le 17 mars 1997, la cour d'appel ait été composée de façon différente, dès lors qu'à cette audience l'affaire a été renvoyée à une audience ultérieure sans aucun débat au fond ;
D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;
Sur le second moyen de cassation, pris de la violation de l'article 593 du Code de procédure pénale, absence, insuffisance et contradiction de motifs ;
Attendu que le moyen, qui se borne à reprendre l'argumentation que, par une motivation exempte d'insuffisance comme de contradiction, la cour d'appel a écartée à bon droit, ne peut être accueilli ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Gomez président, M. Aldebert conseiller rapporteur, MM. Roman, Grapinet, Mistral, Blondet, Ruyssen, Mme Mazars conseillers de la chambre, Mme Ferrari, M. Sassoust conseillers référendaires ;
Avocat général : M. de Gouttes ;
Greffier de chambre : Mme Nicolas ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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