Cour de cassation, 03 février 2022. 20-22.819
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
20-22.819
jurisprudence.case.decisionDate :
3 février 2022
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CIV. 2
LM
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 3 février 2022
Rejet non spécialement motivé
Mme MARTINEL, conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 10113 F
Pourvoi n° S 20-22.819
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 3 FÉVRIER 2022
M. [Z] [G], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° S 20-22.819 contre l'arrêt rendu le 10 février 2020 par la cour d'appel de Cayenne (chambre civile), dans le litige l'opposant à la société NACC, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Jollec, conseiller référendaire, les observations écrites de Me Brouchot, avocat de M. [G], de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de la société NACC, et l'avis de M. Aparisi, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 15 décembre 2021 où étaient présentes Mme Martinel, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Jollec, conseiller référendaire rapporteur, Mme Durin-Karsenty, conseiller, et Mme Thomas, greffier de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. [G] aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. [G] et le condamne à payer à la société NACC la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trois février deux mille vingt-deux. MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par Me Brouchot, avocat aux Conseils, pour M. [G]
M. [G] fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué de l'AVOIR débouté de sa fin de non-recevoir tirée de la prescription du titre exécutoire et d'AVOIR ordonné la saisie de ses rémunérations pour la somme de 97.711,56 euros comprenant 56.812,61 euros au titre du principal, 1.190,28 euros au titre des frais et 39.708,27 euros au titre des intérêts échus outre les intérêts postérieurs ;
1) ALORS QUE l'exécution d'une décision de justice, lorsqu'elle a force exécutoire, ne peut être poursuivie que pendant dix ans, délai à l'expiration duquel le créancier bénéficiaire d'une condamnation ne peut plus poursuivre l'exécution du jugement constatant sa créance à l'encontre de son débiteur ; que, dans ses conclusions d'appel (p. 2 in fine), M. [G] avait soulevé la fin de non-recevoir tirée de la prescription décennale ayant commencé à courir à compter de l'ordonnance de référé rendue le 28 janvier 1994 et signifiée le 4 février 1994 constatant la créance de la Sofideg, auteur de la société Nacc, ce qui privait de fondement juridique les diverses saisies diligentées à son encontre à partir du 11 mai 2011 par la société Nacc ; qu'en se fondant sur des circonstances inopérantes tirées de l'engagement par la société Nacc, à partir de 2011, de ces saisies postérieurement à l'entrée en vigueur de la loi du 17 juin 2008 portant réforme de la prescription en matière civile et édictant une prescription décennale pour le recouvrement de créances, venant à expiration au 17 juin 2018, pour rejeter l'exception de prescription de l'ordonnance de référé, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses observations tirées de la signification délivrée le 4 février 1994 de cette ordonnance du 28 janvier 1994 privant d'effet interruptif de prescription les saisies effectuées en 2011, après l'expiration du délai de prescription décennale ayant commencé à courir à compter de la date de cette signification, au regard des articles L. 111-3 et L. 111-4 du code des procédures civiles d'exécution qu'elle a ainsi violés ;
2) ALORS QUE, subsidiairement, l'exécution des titres exécutoires tels que des ordonnances de référé constatant l'existence d'une créance ne peut être poursuivie que pendant dix ans par les créanciers à l'encontre de leurs débiteurs sauf si les actions en recouvrement de leur créance qui y sont constatées se prescrivent par un délai plus long ; qu'en s'abstenant de constater expressément, ce qui s'imposait s'agissant d'une exception au principe tiré de la prescription décennale des titres exécutoires, que l'action engagée à l'encontre de M. [G], en recouvrement de la créance de la société Nacc constatée par l'ordonnance de référé du 28 janvier 1994, se prescrivait par un délai plus long, la cour d'appel a privé de base légale sa décision de rejeter l'exception de prescription du titre exécutoire constitué par cette ordonnance, soulevée par M. [G], en déclarant valables les saisies opérées à partir de 2011, au regard des articles L. 111-3 et L. 111-4 du code des procédures civiles d'exécution.
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