Cour de cassation, 17 juillet 1996. 94-44.699
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
94-44.699
jurisprudence.case.decisionDate :
17 juillet 1996
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Comptoirs modernes économiques de Normandie (CMEN), société en nom collectif, dont le siège est ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 8 septembre 1994 par la cour d'appel d'Angers (3e chambre), au profit de Mme Claudine X..., demeurant ...,
défenderesse à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 5 juin 1996, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Frouin, conseiller référendaire rapporteur, M. Ferrieu, conseiller, Mme Bourgeot, M. Soury, conseillers référendaires, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre;
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Frouin, les observations de la SCP Peignot et Garreau, avocat de la société Comptoirs modernes économiques de Normandie (CMEN), les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;
Sur le moyen unique :
Attendu que la société Comod fait grief à l'arrêt attaqué (Angers, 8 septembre 1994) d'avoir accueilli les demandes de son ancienne salariée, Mme X..., en paiement de sommes à titre d'heures complémentaires et d'heures supplémentaires alors, selon le moyen, qu'il appartient aux juges du fond de se prononcer sur l'existence ou le nombre d'heures de travail effectuées par un salarié, au vu des éléments fournis par l'employeur et le salarié, et sans que la charge de la preuve ne pèse plus particulièrement sur l'employeur; qu'en l'espèce, la société Comod avait pu justifier des horaires de travail de Mme X... pour un certain nombre de semaines; qu'à l'appui de ses prétentions, la salariée n'a produit, outre deux attestations, qu'un relevé manuscrit indiquant le nombre d'heures supplémentaires et complémentaires qu'elle aurait effectuées; que, dès lors, en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel, qui a fait peser la charge de la preuve de la non-existence des heures supplémentaires et complémentaires dont le paiement était demandé sur l'employeur a violé l'article L. 212-1-1 du Code du travail;
Mais attendu que, selon l'article L. 212-1-1 du Code du travail, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail effectuées, l'employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié; que le juge forme sa conviction au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles;
Et attendu qu'ayant relevé, d'une part, que la salariée avait produit un décompte quotidien et des attestations à l'appui de sa demande à titre d'heures complémentaires ainsi qu'un décompte précis à l'appui de sa demande à titre d'heures supplémentaires, d'autre part, que l'employeur s'était abstenu de produire les documents en sa possession de nature à déterminer l'horaire effectif exact de la salariée concernant la demande au titre des heures complémentaires et n'avait fourni aucun élément sur la demande au titre des heures supplémentaires, la cour d'appel qui a formé sa conviction au vu des éléments ainsi fournis par l'employeur et par le salarié n'a fait qu'appliquer les dispositions qui précèdent; que le moyen n'est pas fondé;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Comptoirs modernes économiques de Normandie (CMEN), envers Mme X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix-sept juillet mil neuf cent quatre-vingt-seize.
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