Berlioz.ai

Cour de cassation, 29 novembre 2000. 98-43.998

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

98-43.998

jurisprudence.case.decisionDate :

29 novembre 2000

jurisprudence.premium.aiSummary

jurisprudence.premium.aiSummary

jurisprudence.premium.aiSummaryDesc

jurisprudence.premium.unlockSummary

jurisprudence.case.fullText

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme Christiane X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 24 avril 1997 par la cour d'appel de Colmar (Chambre sociale, Section A), au profit de la société Bazar de l'Hôtel de Ville, société anonyme dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 18 octobre 2000, où étaient présents : M. Le Roux-Cocheril, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Brissier, conseiller rapporteur, M. Texier, conseiller, Mme Bourgeot, conseiller référendaire, Mme Barrairon, avocat général, Mme Guénée-Sourie, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Brissier, conseiller, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de Mme X..., de Me Cossa, avocat de la société Bazar de l'Hôtel de Ville, les conclusions de Mme Barrairon, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en sa seconde branche : Vu l'article L. 122-17 du Code du travail ; Attendu que Mme X... a été engagée, le 1er septembre 1990, en qualité de vendeuse par la société Bazar de l'Hôtel de Ville selon un contrat de travail à durée déterminée ; qu'elle a signé, le 3 mai 1993, un acte intitulé "reçu pour solde de tout compte" ; qu'elle a saisi le conseil de prud'hommes pour demander la requalification de son contrat de travail en contrat à durée indéterminée et obtenir le paiement de diverses indemnités consécutives et de rappel de salaire ; Attendu que pour déclarer irrecevables ces demandes, l'arrêt attaqué (Colmar, 24 avril 1997) énonce que, n'ayant pas été dénoncé dans le délai de deux mois, le reçu pour solde de tout compte a un effet libératoire pour toutes les sommes et indemnités qui ont été envisagées lors de sa signature ; que le reçu est rédigé comme suit : "je soussignée Mme X... reconnais avoir reçu de la société Bazar de l'Hôtel de Ville la somme de 17 789,65 francs. Cette somme m'est versée en paiement de l'intégralité des salaires, accessoires de salaires et toutes indemnités quels qu'en soient la nature et le montant qui m'étaient dues au titre de l'exécution et de la cessation de mon contrat de travail" ; que, s'agissant d'un reçu pour solde de tout compte rédigé en termes généraux et faisant état du versement d'une somme globale qui ne fait l'objet d'une ventilation ni dans ses termes mêmes, ni par référence à un document distinct comportant le détail des sommes versées, il en résulte qu'il a nécessairement envisagé toutes les indemnités et rémunérations auxquelles la rupture du contrat ouvrait droit, y compris dans le cadre d'une éventuelle requalification ; qu'en conséquence, l'effet libératoire du reçu pour solde de tout compte joue à l'égard de tous les montants réclamés par Mme X... ; Qu'en statuant ainsi, alors que l'acte intitulé "reçu pour solde de tout compte" visant une somme globale, en l'absence de toute précision sur les éléments de rémunération et/ou d'indemnisation qu'elle concerne, ne constitue pas un reçu pour solde de tout compte, mais un simple reçu de la somme qui y figure, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 24 avril 1997, entre les parties, par la cour d'appel de Colmar ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Metz ; Condamne la société Bazar de l'Hôtel de Ville aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Bazar de l'Hôtel de Ville ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf novembre deux mille.

jurisprudence.cta.analyzeTitle

jurisprudence.cta.analyzeDesc

jurisprudence.cta.noCreditCard

jurisprudence.premium.timeline

jurisprudence.premium.timeline

jurisprudence.premium.timelineDesc

jurisprudence.premium.viewTimeline
Cour de cassation 2000-11-29 | Jurisprudence Berlioz