Cour d'appel, 17 septembre 2012. 11/00547
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour d'appel
jurisprudence.case.number :
11/00547
jurisprudence.case.decisionDate :
17 septembre 2012
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AFFAIRE PRUD'HOMALE
DOUBLE RAPPORTEURS
R.G : 11/00547
[K]
[W]
C/
Mr [Z] [C] - Mandataire de justice de la SARL REGIE GENERALE D'ANNUAIRES 'R.G.A.'
AGS CGEA ILE DE FRANCE EST
APPEL D'UNE DÉCISION DU :
Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de LYON
du 29 Avril 1999
RG : 199702800
COUR D'APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE A
ARRÊT DU 17 SEPTEMBRE 2012
APPELANTS :
[X] [K]
[Adresse 3]
[Localité 1]
représenté par Me DE ROCHETTE, avocat au barreau de LYON
[R] [W]
[Adresse 3]
[Localité 1]
comparant en personne, assisté de Me DE ROCHETTE, avocat au barreau de LYON
INTIMÉES :
Mr [Z] [C] - Mandataire de justice de la SARL REGIE GENERAL D'ANNUAIRES 'R.G.A.'
[Adresse 4]
[Localité 5]
non comparant
AGS CGEA ILE DE FRANCE EST
[Adresse 2]
[Localité 6]
représenté par Me Jean-claude DESSEIGNE de la SCP J.C. DESSEIGNE ET C. ZOTTA, avocat au barreau de LYON substitué par la SCP J.C. DESSEIGNE ET C. ZOTTA (Me Cécile ZOTTA), avocats au barreau de LYON
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 14 Mai 2012
Didier JOLY, Président et Mireille SEMERIVA, Conseiller, tous deux magistrats rapporteurs, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en ont rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistés pendant les débats de Sophie MASCRIER, Greffier.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Didier JOLY, Président
Hervé GUILBERT, Conseiller
Mireille SEMERIVA, Conseiller
ARRÊT : REPUTE CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 17 Septembre 2012 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Didier JOLY, Président, et par Sophie MASCRIER, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
********************
Exposé du litige
[R] [W] a été engagé par la SARL REGIE GENERALE D'ANNUAIRES (R.G.A) dirigée par [Z] [C], en qualité de VRP multicartes suivant contrat écrit à durée indéterminée du 2 mai 1994 soumis à l'Accord national interprofessionnel des voyageurs représentants placiers. [X] [K] a été engagé par la même société le 10 octobre 1994 en qualité de VRP non exclusif à temps partiel.
Les deux contrats de travail ont été rompus à l'amiable le 30 octobre 1995. [X] [K] et [R] [W] ont poursuivi leur activité en créant la S.A.R.L. GENERAL REGIE après autorisation d'[Z] [C] d'exercer sous cette dénomination commerciale.
La rémunération par commissionnement de [X] [K] et [R] [W] était calculée dans chaque contrat selon un article 8 qui stipulait que :
Hors clientèle de stands propre [ou hors clientèle propre], la rémunération mensuelle sera calculée suivant le barème ci-après :
Jusqu'à 35 000 F. HT, une somme de 5 000 F. brut sera versée.
A partir de 35 KF, les pourcentages suivants s'appliqueront :
de 35 à 40 KF = 16 % ; de 41 à 45 KF = 17 % ;
de 46 à 50 KF = 18 % ; de 51 à 55 KF = 19 % ;
de 58 à 60 KF = 20 % ; au delà = 22 %.
Cette commission n'est due que pour les affaires menées à bonne fin, hormis les cas ou la non-menée à bonne fin serait imputable à l'entreprise.
Cette commission est due après encaissement des factures par la société et au prorata des encaissements en cas de paiement partiel par les clients.
Elle est payable mensuellement sur bordereau établi par la société et comprenant toutes les factures encaissées par la société au cours du mois précédent ; le bordereau et l'accord du représentant vaudront arrêté de comptes définitif entre les parties relativement au mois considéré dans le sens de l'article 2274 du Code civil.'
La commission relative à chaque nouveau produit mis en vente par la société sera précisée par avenant à ce contrat.
Les ventes réalisées sur les stands de foires, salons ou expositions financées par la société RGA ou les ventes réalisées dans le cadre de promotions spéciales subiront, au titre d'une participation, une rétention de 5 %.
En outre, RGA se réserve la possibilité de modifier le pourcentage de la commission pour des opérations promotionnelles d'apport d'adresses (coupons, parrainage,...) ou des opérations d'animation de la force de vente sur un produit ou une clientèle précise.'
Le 26 juin 1997, [X] [K] et [R] [W] ont saisi le Conseil de prud'hommes de Lyon.
Par jugement du 27 juin 1997, le Tribunal de commerce de Créteil a prononcé le redressement judiciaire de la société R.G.Aet nommé Maître [A] en qualité d'administrateur judiciaire et Maître [Y] en qualité de représentant des créanciers.
Par jugement du 3 juillet 1997 le Tribunal de commerce de Créteil a homologué un plan de continuation de la société R.G.A et nommé Maître [Y] en qualité de commissaire à l'exécution du plan.
Par jugement rendu le 29 avril 1999, le Conseil de prud'hommes de Lyon (section encadrement) a':
- ordonné la jonction des instances enrolées sous les N° RG 97/2800 et 97/2801,
- mis hors de cause Me [A], ès-qualité d'Administrateur judiciaire,
- mis hors de cause les AGS et le CGEA D'ILE DE FRANCE EST,
- débouté [R] [W] et [X] [K] de l'ensemble de leurs demandes,
- débouté la SARL REGIE GENERALE D'ANNUAIRES (R.G.A) de sa demande au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,
- condamné [R] [W] et [X] [K] aux entiers dépens de l'instance.
[X] [K] et [R] [W] ont relevé appel de cette décision le 26 mai 1999.
Par arrêt avant dire droit du 22 mars 2004, la Cour d'appel de Lyon a ordonné une expertise et désigné à cette fin [G] [B] dont la mission était de :
- vérifier le volume des affaires réalisées par [X] [K] d'un part et [R] [W] d'autre part,
- vérifier les encaissements faits par la société pour ces affaires,
- déterminer en cas de dépassement de la somme de 35 000 F pour chacun, le droit à commissions en application du mode de calcul défini dans le contrat de travail,
- donner son avis sur les comptes faits entre les parties.
Par ordonnance de changement d'expert du 7 juin 2004, [T] [S] a été désigné en qualité d'expert.
Par jugement du Tribunal de commerce de Nanterre du 15 novembre 2005, la société R.G.A a été placée en liquidation judiciaire.
La radiation de l'affaire a été prononcée le 29 janvier 2008, à la requête du liquidateur judiciaire.
La liquidation de la société R.G.A a été clôturée par jugement du Tribunal de commerce du 26 mars 2009.
Par requête du 12 avril 2010 au Président du Tribunal de commerce de Nanterre, [X] [K] et [R] [W] ont demandé la désignation d'un mandataire de justice de la société R.G.A.
Par ordonnance du Tribunal de commerce de Nanterre du 14 septembre 2010, [Z] [C] a été désigné mandataire de justice de la société R.G.A.
Dans des conclusions régulièrement communiquées au soutien de leurs observations orales du 14 mai 2012, [X] [K] et [R] [W] demandent à la Cour de :
vu les nombreuses pièces produites par les demandeurs, à l'appui de leur réclamation,
vu les contrats des deux VRP et les justificatifs qu'ils ont communiqués devant la Cour d'Appel depuis le 7 Mars 2003 et les premières conclusions que la Société RGA n'a déposées qu'au moment des plaidoiries alors qu'elle avait eu près d'un an pour le faire et ne donnait toujours aucun élément sur les justificatifs d'affaires fournis à l'appui de la réclamation,
- constater que la Société RGA n'a pas respecté les prescriptions de l'art 1134 du Code Civil,
- recevoir [R] [W] et [X] [K] en leurs écritures,
- constater que déjà dans son arrêt du 22 mars 2004, la Cour avait relevé dans ses motifs la carence de l'employeur à fournir les éléments comptables mis par la Loi à sa charge : relevés de commissions et fiches de payes,
- que, bien au contraire, même dans le cadre de l'expertise ordonnée par la Cour, RGA n'a rien fourni de tel, produisant des documents erronés,
- qu'il est donc certain que cette rétention de pièces par l'employeur, rend le procès non équitable, contrairement aux préconisations de la Cour Européenne des droits de l'Homme,
- que la Cour ne peut manquer de constater que la Sté R.G. A. par son Gérant [Z] [C] a maintenu volontairement ces deux salariés dans l'ignorance du Redressement Judiciaire qu'ils n'ont connu qu'un an après,
- que pire encore, en pleine procédure et relations et discussions, à nouveau, ce n'est que pas un courrier adressé à l'expert judiciaire que la Sté R.G.A. a fait connaître sa situation de liquidée, 16 mois après le jugement (lettre de Me [J] AU à l'expert judiciaire du 21 mars 2007),
vu ces manquements graves à la probité,
vu ces rétentions de pièces et renseignements,
vu les preuves apportées enfin par [R] [W] et [X] [K] après de longs délais dont la responsabilité incombe à la Sté R.G.A.,
- en conséquence, faisant droit à l'ensemble des demandes, fins et conclusions de Messieurs [W] et [K], auxquels il ne peut être reproché des délais qu'ils ont subis par la faute de R.G.A. qui a tenté de rendre le procès inéquitable, ce qui va à rencontre des prescriptions de la Cour Européenne des Droits de l'Homme, principe rappelé en préalable des présentes conclusions,
- reconnaître que les deux salariés VRP ont, malgré le laxisme intolérable du gérant de la Sté R.G.A., mis à profit les délais accordés pour parvenir à rassembler les justificatifs des affaires traitées et des encaissements permettant de rendre exigibles leurs commissions conformément à leurs contrats de travail face à la mauvaise volonté de leur employeur qui ne les avait pas mis en mesure de justifier de tous les encaissements reçus par PARIS sur leurs commandes les obligeant à un long et patient travail,
- condamner en conséquences la Sté R.G.A. à régler :
à [R] [W], la somme de 14 816, 54 € au titre de commissions et à une somme de 3 049 € à titre de dommages et intérêts,
à [X] [K], la somme de 4 831, 59 € au titre de commissions et à une somme de 1 829, 39 € à titre de dommages et intérêts,
- condamner la Sté R.G.A. aux intérêts légaux à dater de la demande présentée au Conseil des Prud'hommes, soit le 26 juin 1997,
- la condamner également à une somme de 1 829, 39 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile,
- condamner la société RGA à la remise des attestations de sécurité sociale pour chaque salarié sous astreinte de 76, 22 € par jour de retard,
- inscrire la créance au passif de la liquidation judiciaire de la Sté R.G.A,
- dire que les AGS interviendront à titre subsidiaire en l'absence de fonds disponibles pour la part dont elles sont légalement tenues,
- condamner enfin la Sté R.G.A. aux entiers dépens.
Dans leurs conclusions, régulièrement communiquées au soutien de leurs observations orales du 14 mai 2012, l'A.G.S. et le C.G.E.A. D'ILE DE FRANCE EST demandent à la Cour de :
- dire et juger recevables les appels interjetés par [X] [K] et [R] [W] à l'encontre du jugement rendu par le Conseil de prud'hommes de Lyon le 29 avril 1999,
- les dires non fondés,
A titre principal,
- confirmer le jugement,
- débouter [X] [K] et [R] [W] de leurs demandes de commissions dès lors qu'ils ont été intégralement remplis de leurs droits,
En tout état de cause,
- débouter [X] [K] et [R] [W] de leurs demandes de commissions à défaut de certitude de la créance dans son principe et dans son quantum,
- débouter [X] [K] et [R] [W] de leurs demandes de dommages et intérêts, qui en tout état de cause ne sont pas garanties par l'AGS,
- rejeter les demandes d'intérêts aux taux légal à compter du 26 juin 1997, par application des articles L. 641-3 et L. 622-28 du Code de commerce,
- dire et juger que l'AGS ne garantit pas les créances fondées sur les dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile,
À titre superfétatoire,
- dire et juger que l'A.G.S. ne devra procéder à l'avance des créances visées aux articles
L. 3253-6 et suivants du Code du travail que dans les termes et conditions résultant des dispositions des articles L. 3253-19 et suivants du Code du travail,
- dire et juger que l'obligation du CGEA de faire l'avance de la somme à laquelle serait évalué le montant total des créances garanties, compte tenu du plafond applicable, ne pourra s'exécuter que sur présentation d'un relevé par le mandataire judiciaire et justification par celui-ci de l'absence de fonds disponibles entre ses mains pour procéder à leur paiement,
- mettre les concluants hors dépens,
Motifs de la décision :
S'il incombe à l'employeur de justifier de sa délibération sur la rémunération versée quand la demande lui en est faite en justice ou durant l'exécution du contrat, encore faut-il que le salarié formule une demande claire sur les créances dont il réclame paiement..
En l'espèce, les salariés produisent plusieurs centaines de pièces qui ne permettent pas à la Cour d'établir le lien entre les sommes demandées par chaque salarié avec précision au centime d'euro près - 14 816, 54 € pour [R] [W] et 4 831, 59 € pour [X] [K] - et les opérations commerciales génératrices des commissions en litige, pas plus qu'elles ne lui permettent d'être renseignée sur le fondement des demandes salariales.
Parmi les nombreuses pièces produites par les salariés, certaines concernant [V] [F], salariée de la société RGA et non demandeur à l'instance, méritent d'emblée d'être écartées. Une cinquantaine de pièces retracent les correspondances entre les appelants et leurs clients. Celles-ci renseignent notamment sur les relations commerciales qu'entretenaient les salariés avec leurs clients s'agissant de référencements de sociétés au «'Fichier aéronautique et spatial'» (F.A.S), à l''«'Annuaire national des transports'» ou encore à «'l'Annuaire d'ameublement'» sans éclairer la Cour sur d'éventuels ordres subséquents et le lien à opérer entre les demandes salariales et ces correspondances. D'autres concernent précisément les rapports entre [R] [W] et le Financial Times et appellent les même critiques. Les demandes ne sont pas plus étayées par les factures que produit [R] [W] sur une «'activité de stand'» menée entre septembre 1994 et avril 1995. Il est impossible de faire un quelconque rapprochement entre ces pièces et la somme de 14'816, 54 €, objet de la demande.
Par ailleurs, la relation entre les appelants et la société RGA était réglée, outre le calcul des commissions fondé sur l'article 8 de chaque contrat, par des arrangements commerciaux annexes relatifs au fonctionnement de l'agence de RGA située à [Localité 10] ' dont les appelants assuraient la gestion ' et au règlement de certaines commissions. Les explications données par les salariés font état de commissionnements sur les «'clientèles propres'» restant contractuellement la propriété des représentants ' «'Financial Times'», «'Auto & Truck'» pour [R] [W] ; «'stands'», «'vitrines'», «'agences de pub'», «'impression'» pour [X] [K] ' payées suivant un calcul différent de celui résultant des stipulations de leurs contrats respectifs. De nombreuses pièces fournies par les salariés font état de commissions parallèles à celles dues en applications des stipulations contractuelles, notamment celles liées aux rapports entre [R] [W] et le Financial Times.
Les appelants expliquent que le paiement des commissions dues sur les ordres passés pour leur clientèle propre s'opérait à l'appui d'un état des encaissements dont étaient déduit les frais de l'agence de [Localité 10], tels que notes d'électricité et facture téléphoniques, ainsi que les salaires. Il en ressortait une marge nette de l'agence de [Localité 10] reversée par RGA aux appelants. Ce type de commissionnement relève moins d'une relation de représentation salariée que d'une relation d'agence commerciale, et cette rémunération ne correspond pas au mode de commissionnement contractuel. Il est d'ailleurs significatif que les appelants aient poursuivi, après la fin de leurs relations contractuelles avec la société RGA, une activité commerciale avec leur clientèle propre ' comme l'attestent les échanges entre [R] [W] et le Financial Times ' sous la dénomination «'Général Régie'», [X] [K] exerçant officiellement son activité sous le statut d'agent commercial. Les diverses commissions versées au titre de l'activité des représentants vis-à-vis de ces clients ne sauraient donc être prises en compte au titre des commissions dues en vertu de l'article 8 de chaque contrat. Au surplus, le lien entre les divers ordres ou factures relatives aux clientèles propres versés au débat et les sommes réclamées n'est jamais établi.
S'agissant des commissions dues au titre de la clientèle de la société RGA (clientèle hors clientèle propre), les salariés retiennent un mode de calcul qui ne correspond pas à celui prévu dans chaque contrat de travail. Les appelants expliquent en effet avoir été commissionnés à raison «'d'un pourcentage de 35 % exigible après encaissement'» alors que les stipulations contractuelles se réfèrent à un seuil de 35 000 francs hors taxe déclenchant le paiement d'une commission de 5'000 francs, augmentée d'un pourcentage progressif (de 16 à 22 %) appliqué sur les sommes dépassant ce seuil. Des échanges montrent que les salariés réclamaient le paiement de commissions à hauteur d'un pourcentage de 35 % appliqué sur un chiffre d'affaires réalisé par [R] [W] ou réalisé en commun par les appelants au sein de l'agence de [Localité 10] sans que le lien puisse être fait être entre ce type de commissionnement et les stipulations de leur contrat respectif. Les centaines de pièces produites par les salariés censées éclairées la Cour sur la teneur des demandes salariales ne parviennent pas à remplir cet office. Ces pièces intéressent à la fois des factures et règlements concernant des clientèles propres ' la plupart ayant trait au Financial Times ' ou des clientèles «'hors clientèle propre'» ; des factures «'France telecom'» ; des notes de frais de [X] [K] et de [R] [W] ; plusieurs chèques de la part de RGA aux appelants ; des documents relatifs à l'activité d'[V] [F] ; des ordres passés par les clients, la plupart enregistrés par [R] [W], certains par [V] [F], et certains n'indiquant aucun montant. Cet ensemble pléthorique demeure inexploitable sans lien établi avec les sommes réclamées et se rapporte, une fois encore, à des affaires («'clientèles propres'») dont il est expliqué par les salariés eux-mêmes qu'elles sont rémunérées autrement que sur le fondement des stipulations de chaque contrat de travail.
Ainsi, les nombreuses pièces produites ainsi que les explications fournies n'ont pas permis à la Cour d'être éclairée tant sur le fondement des demandes salariales - commissionnement contractuel, rétrocession d'une marge nette ou autre mode annexe - que sur la composition des sommes réclamées.
Cette situation est d'autant plus nuisible aux succès des prétentions salariales que l'expertise ordonnée par la Cour par arrêt avant dire droit du 22 mars 2004, afin de vérifier le volume des affaires traitées par les appelants et de déterminer les commissions éventuellement dues en vertu de chaque contrat de travail n'a pas permis, malgré de nombreuses demandes faites par l'expert en ce sens et au bout de vingt-six mois, de clarifier les demandes salariales, si bien que l'expert a dû conclure à l'impossibilité de réaliser sa mission. Au préalable, l'expert a pu toutefois opérer un rapprochement entre un «'état'» financier'fourni par l'employeur et les centaines de pièces produites par les appelants, révélant «'un presque équilibre dans les relations financières entre les parties'». Les appelants sont donc mal fondés à contester la sincérité de ce document alors que l'expertise a au moins pu montrer un rapprochement entre ce document et les pièces qu'ils ont versées au débat. Par ailleurs, l'analyse de l'ensemble des pièces comptables de la société RGA réclamée par les salariés, supposant des frais d'expertise excessifs par rapport au montant des demandes, devenait alors inutile du moment que les pièces versées par les appelants eux-mêmes corroboraient le document produit par l'employeur. Cette recherche paraissait d'autant plus stérile qu'elle aurait eu comme lignes directrices des demandes qui, malgré de nombreuses relances, n'ont jamais été précisées, pas plus devant l'expert que devant la Cour.
En conséquence, le jugement rendu le 29 avril 1999 par le Conseil de prud'hommes de Lyon sera confirmé.
PAR CES MOTIFS, LA COUR,
Confirme le jugement entrepris,
Déboute [X] [K] et [R] [W] de l'intégralité de leurs demandes,
Les déboute de leur demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile,
Les condamne aux dépens d'appel.
Le greffierLe Président
S. MASCRIERD. JOLY
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