Cour de cassation, 03 décembre 1997. 97-81.980
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
97-81.980
jurisprudence.case.decisionDate :
3 décembre 1997
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le trois décembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller BAILLOT et les conclusions de M. l'avocat général AMIEL ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Paul, contre l'arrêt de la cour d'appel de RIOM, chambre correctionnelle, en date du 12 décembre 1996, qui, pour détention sans autorisation d'armes de première ou quatrième catégorie, l'a condamné à la confiscation de ces armes ; Vu le mémoire personnel produit ; Sur la recevabilité du pourvoi : Attendu que Paul X... s'est pourvu le 11 mars 1997 contre l'arrêt contradictoire rendu le 12 décembre 1996;
que ce pourvoi formé hors du délai prévu par l'article 568 du Code de procédure pénale, n'est pas recevable ; Par ces motifs, DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Guilloux conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, Mme Baillot conseiller rapporteur, MM. Massé de Bombes, Le Gall, Pelletier, Ruyssen, Roger conseillers de la chambre, M. Poisot conseiller référendaire ; Avocat général : M. Amiel ; Greffier de chambre : Mme Ely ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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