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Cour de cassation, 20 décembre 1993. 92-14.679

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

92-14.679

jurisprudence.case.decisionDate :

20 décembre 1993

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Descombes père et fils, dont le siège social est ... à Le Pas de l'Echelle (Haute-Savoie), agissant en la personne de ses représentants légaux, domiciliés audit siège, en cassation d'un arrêt rendu le 16 mars 1992 par la cour d'appel de Chambéry (chambre civile), au profit de Mme X... Roch, épouse Y..., demeurant à Bons-en-Chablais (Haute- Savoie), défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt : LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 17 novembre 1993, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Douvreleur, conseiller rapporteur, M. Cathala, conseiller doyen, M. Baechlin, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Douvreleur, les observations de la SCP Tiffreau et Thouin-Palat, avocat de la société Descombes père et fils, de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de Mme Y..., les conclusions de M. Baechlin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, ci-après annexé : Attendu que la société Descombes père et fils n'ayant pas produit la convention dont elle invoque la dénaturation et sur laquelle elle fonde son dernier grief, le moyen est irrecevable ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Descombes père et fils à payer à Mme Y... la somme de huit mille francs en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; Condamne la société Descombes père et fils, envers Mme Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt décembre mil neuf cent quatre-vingt-treize.

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Cour de cassation 1993-12-20 | Jurisprudence Berlioz