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Cour de cassation, 21 août 1995. 95-83.074

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

95-83.074

jurisprudence.case.decisionDate :

21 août 1995

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt et un août mil neuf cent quatre-vingt-quinze, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller référendaire POISOT et les conclusions de M. l'avocat général le FOYER de COSTIL ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Jean Bernard, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de PARIS, du 10 mai 1995 n A 95/01822 qui, dans la procédure suivie contre lui du chef d'escroquerie aggravée en état de rédicidive légale, a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction rejetant sa demande de mise en liberté ; Attendu que l'avocat en la Cour, désigné au titre de l'aide juridictionnelle provisoire, a fait connaître, après consultation du dossier, qu'il ne produirait pas de mémoire ; Vu le mémoire personnel produit ; Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 433-17 du Code pénal et 593 du Code de procédure pénale, défaut et insuffisance de motifs ; Attendu que c'est à bon droit que la chambre d'accusation, statuant sur la détention, a écarté le mémoire du prévenu qui se borne à contester les faits reprochés et leur qualification ; Qu'en effet, en permettant aux personnes mises en examen de relever appel des ordonnances prévues par les articles 186, alinéas 1 et 3, et 186-1 du Code de procédure pénale, ces textes, dont les dispositions sont limitatives, leur ont attribué un droit dont ils ne sauraient s'autoriser pour faire juger, à l'occasion de l'une de ces procédures, des griefs étrangers à son unique objet ; Qu'ainsi le moyen, qui reprend devant la Cour de Cassation l'argumentation soumise à la chambre d'accusation, n'est pas recevable ; Et attendu que l'arrêt est régulier tant en la forme qu'au regard des dispositions de l'article 144 du Code de procédure pénale ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. Milleville conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Poisot conseiller rapporteur, MM. Guilloux, Massé, Le Gall conseillers de la chambre, Mmes Batut, Fossaert-Sabatier, M. de Larosière de Champfeu conseillers référendaires, M. le Foyer de Costil avocat général, Mme Ely greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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Cour de cassation 1995-08-21 | Jurisprudence Berlioz