Cour de cassation, 08 octobre 1992. 91-40.600
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
91-40.600
jurisprudence.case.decisionDate :
8 octobre 1992
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,
a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Brigitte Y..., demeurant à Saint-Julien en Born (Landes), rue du Moulin, Lit et Mixe,
en cassation d'un jugement rendu le 25 avril 1990 par le conseil de prud'hommes de Dax (section industrie), au profit de M. Thierry X..., demeurant à Saint-Julien en Born (Landes) au bourg,
défendeur à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 2 juillet 1992, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président et rapporteur, MM. Bèque, Merlin, conseillers, Mlle Sant, Mme Bignon, conseillers référendaires, M. Kessous, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Waquet, les observations de la SCP Nicolay et de Lanouvelle, avocat de Mme Y..., de Me Brouchot, avocat de M. X..., les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Vu l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que Mme Y... a été embauchée le 2 juillet 1989, selon contrat à durée déterminée jusqu'au 31 août 1989, en qualité de livreuse par M. X..., boulanger ; qu'elle a cessé son activité le 17 août et a saisi la juridiction prud'homale pour faire juger que la rupture anticipée du contrat était imputable à son employeur ; que l'employeur a demandé reconventionnellement des dommages-intérêts pour rupture anticipée du contrat de travail ;
Attendu que pour débouter la salariée de ses demandes en paiement de son salaire jusqu'à l'expiration du contrat et de dommages-intérêts, le conseil de prud'hommes énonce qu'il ressort des débats et des pièces du dossier que Mme Y... et Mme X... ont eu une vive altercation verbale le 17 août 1989 ; que d'ailleurs toutes les attestations versées font état du caractère difficile de Mme X... ; que si Mme Y... a fini sa journée de travail le jeudi 17 août, pris son jour de repos le 18, elle n'est pas revenue travailler le lendemain 19 août ; que l'employeur s'est satisfait de cette situation et ne lui a pas demandé de reprendre son poste ; que, dans ces conditions, c'est d'un commun accord que les parties ont décidé de rompre le contrat de travail qui les liait ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'aucune des parties ne soutenait que le contrat avait été résilié d'un commun accord et qu'au contraire chacune prétendait que la rupture était imputable à l'autre, le conseil de prud'hommes a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté Mme Y... de ses demandes en paiement de salaires jusqu'à l'expiration du contrat à durée déterminée et de dommages-intérêts, le jugement rendu le 25 avril 1990, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Dax ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes de Mont-de-Marsan ;
Condamne M. X..., envers le trésorier payeur général, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres du conseil de prud'hommes de Dax, en marge ou à la suite du jugement partiellement annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du huit octobre mil neuf cent quatre vingt douze.
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