Cour de cassation, 10 juillet 1996. 94-20.604
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
94-20.604
jurisprudence.case.decisionDate :
10 juillet 1996
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Goncalvès, dont le siège social est Le Pont-de-l'Auge, 44260 Savenay, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège,
en cassation d'un arrêt rendu le 29 septembre 1994 par la cour d'appel de Rennes (4ème chambre civile), au profit :
1°/ de M. Daniel X...,
2°/ de Mme Daniel X..., demeurant ensemble ...,
défendeurs à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt;
LA COUR, en l'audience publique du 11 juin 1996, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Chemin, conseiller rapporteur, M. Deville, Mlle Fossereau, MM. Fromont, Villien, Cachelot, conseillers, Mme Cobert, M. Nivôse, Mme Masson-Daum, conseillers référendaires, M. Baechlin, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre;
Sur le rapport de M. le conseiller Chemin, les observations de Me Capron, avocat de la société Goncalvès, de Me Balat, avocat des époux X..., les conclusions de M. Baechlin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rennes, 29 septembre 1994), que la société Goncalvès, qui avait effectué pour le compte des époux X... des travaux d'agrandissement de leur maison et établi une facture incluant des travaux supplémentaires, les a assignés en paiement d'un solde de travaux; que les maîtres de l'ouvrage soutenant avoir, par acomptes successifs, entièrement payé le montant du devis accepté, et le coût de ceux des travaux supplémentaires qu'ils reconnaissaient avoir commandés, ont reconventionnellement demandé le remboursement de certaines sommes;
Attendu que la société Goncalvès fait grief à l'arrêt d'accueillir la demande des époux X..., alors, selon le moyen, "1°) que la règle de l'intangibilité du forfait n'a pas lieu de s'appliquer, lorsque, du fait du maître de l'ouvrage, il se produit un bouleversement dans l'économie du marché initial; qu'en appliquant le forfait convenu entre la société Goncalvès et les époux X..., sans rechercher s'il ne s'est pas produit, du fait des époux X..., un bouleversement dans l'économie du marché initial, la cour d'appel a violé l'article 1793 du Code civil; 2°) que le jugement entrepris, dont la société Goncalvès demandait la confirmation, énonce qu'"en réglant volontairement un acompte excédant largement le coût du marché initial, les époux X... ont implicitement, mais sans équivoque, approuvé le principe d'un paiement complémentaire pour les travaux non compris dans le marché à forfait, et résultant des modifications apportées ultérieurement à leurs plans", et que "la qualification de marché à forfait pourrait être retenue pour le devis du 20 juillet 1989, mais que les époux X... y ont apporté des modifications substantielles, et qu'ils ont renoncé à se prévaloir des dispositions protectrices de l'article 1793 du Code civil"; qu'en s'abstenant de s'expliquer sur ce point, la cour d'appel a privé sa décision de motifs";
Mais attendu qu'ayant retenu que la société Goncalvès s'étant engagée sur des plans dont elle avait eu connaissance pour un montant convenu, ne pouvait se prévaloir d'erreurs de métrés pour obtenir des sommes supérieures à celles du marché accepté par le maître de l'ouvrage et que celui-ci avait admis qu'il soit tenu compte de certains travaux supplémentaires dont il avait expressément demandé l'exécution, la cour d'appel, qui n'était pas tenue d'effectuer une recherche que ses constatations rendaient inopérante, a légalement justifié sa décision;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Goncalvès aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Goncalvès à payer aux époux X... la somme de 8 000 francs;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Goncalvès;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix juillet mil neuf cent quatre-vingt-seize.
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