Cour de cassation, 16 février 2022. 20-17.607
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
20-17.607
jurisprudence.case.decisionDate :
16 février 2022
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SOC.
OR
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 16 février 2022
Rejet non spécialement motivé
Mme MARIETTE, conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 10165 F
Pourvoi n° B 20-17.607
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 16 FÉVRIER 2022
Mme [B] [Z], domiciliée [Adresse 1], a formé le pourvoi n° B 20-17.607 contre l'arrêt rendu le 20 mars 2019 par la cour d'appel de Versailles (15e chambre), dans le litige l'opposant à la société Pleine Peau Pleine Fleur, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Seguy, conseiller, les observations écrites de la SCP Bouzidi et Bouhanna, avocat de Mme [Z], de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la société Pleine Peau Pleine Fleur, et après débats en l'audience publique du 4 janvier 2022 où étaient présents Mme Mariette, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Seguy, conseiller rapporteur, Mme Le Lay, conseiller, et Mme Pontonnier, greffier de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme [Z] aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du seize février deux mille vingt-deux.
MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Bouzidi et Bouhanna, avocat aux conseils, pour Mme [Z]
LE POURVOI REPROCHE A L'ARRÊT INFIRMATIF ATTAQUÉ D'AVOIR jugé que le licenciement de l'exposante est fondé sur une faute grave et de l'avoir déboutée de ses demandes à ce titre ;
AUX MOTIFS QUE Sur la rupture ; que La faute grave est celle qui résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié qui constitue une violation des obligations résultant du contrat de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise et justifie son départ immédiat. L'employeur qui invoque la faute grave pour licencier doit en rapporter la preuve ; qu'en l'espèce, aux termes de la lettre de licenciement du 26 janvier 2012 qui fixe les limites du litige, la société PLEINE PEAU-PLEINE FLEUR fait grief à Madame [Z] de s'être absentée de son travail pour raisons familiales du 2 au 14 janvier 2012 au lieu du 2 au 6 janvier 2012 ce, sans avoir sollicité une demande de congés exceptionnels supplémentaires ni justifié des raisons de la prolongation de son séjour, une telle absence dans un magasin employant uniquement deux salariés ayant désorganisé l'entreprise en période de soldes d'hiver ; que l'employeur produit aux débats un message électronique de Madame [Z] aux termes duquel celle-ci lui a indiqué le 1er janvier 2012 partir au Maroc pour quelques jours, son père étant décédé ; qu'aux termes de son contrat de travail, la salariée devait informer immédiatement la société PLEINE PEAU-PLEINE FLEUR en cas d'absence quel qu'en soit le motif et produire dans les 48 heures les justificatifs appropriés ; que l'employeur fait état du défaut de tout justificatif adressé par l'intéressée avant son retour le 16 janvier ; que la cour constate que malgré les allégations de Madame [Z] mentionnant avoir adressé à son employeur, pendant son séjour au Maroc, tant un certificat médical visant un arrêt maladie du 4 au 16 janvier que le certificat de décès de son père, il est uniquement communiqué aux débats par l'intimée le courrier du 24 janvier 2012 de la salariée comportant l'acte de décès de [Z] et un certificat médical du docteur [K] en date du 4 janvier 2012 visant la nécessité d'un repos de 12 jours à compter de cette date ; que la salariée ne justifie pas pour sa part, d'une date antérieure d'envoi de ces mêmes pièces lors de son séjour au Maroc, aucun élément n'étant non plus produit pour justifier de la date à laquelle son billet d'avion de retour a été pris, ni non plus de ce qu'elle aurait adressé un message électronique à son employeur au moyen de son téléphone portable pour justifier de son absence et indiquer sa date de retour ; qu'il se déduit de ces éléments que le défaut de toute information par la salariée quant à la date de son retour jusqu'au 16 janvier et la désorganisation induite pour le magasin dans lequel elle travaillait, au surplus pendant une période de soldes, est constitutif d'une faute grave ; que le jugement du conseil de Prud'hommes sera donc infirmé en ce qu'il a condamné la société PLEINE PEAU-PLEINE FLEUR à régler à Madame [Z] des sommes au titre de l'indemnité légale de licenciement et de l'indemnité de préavis ;
ALORS D'UNE PART QUE la faute grave est celle qui résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié qui constitue une violation des obligations résultant du contrat de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise et justifie son départ immédiat ; que ne constitue pas une telle faute grave comme ne rendant pas impossible son maintien dans l'entreprise, le fait pour une salariée, employée à temps partiel en qualité de simple vendeuse et comptant plus de 3 ans et demi d'ancienneté dans l'entreprise sans avoir jamais fait l'objet de la moindre sanction disciplinaire, de s'être absentée de son travail du 2 au 14 janvier 2012 au lieu du 2 au 6 janvier 2012, ainsi qu'elle y avait droit, à la suite du décès brutal de son père survenu le 1er janvier à l'étranger où elle s'était rendue pour assister aux obsèques et où elle était tombée malade, ainsi qu'elle en avait justifié par la suite, et alors, au surplus, qu'il n'était pas contesté que, dès le 1er janvier, la salariée avait dûment averti son employeur de ce décès la contraignant à se rendre « pour quelques jours » à l'étranger et ce, à supposer même que, par la suite, elle n'ait pas donné d'information à son employeur quant à la date de son retour, ce qu'elle contestait ; Qu'en jugeant que ce fait isolé constituait une faute grave, la cour d'appel a violé les articles L 1234-1, L 1234-5 et L 1234-9 du code du travail ;
ALORS D'AUTRE PART et en tout état de cause QUE la faute grave est celle qui résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié qui constitue une violation des obligations résultant du contrat de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise et justifie son départ immédiat ; que s'agissant d'une salariée, employée à temps partiel en qualité de simple vendeuse et comptant plus de 3 ans et demi d'ancienneté dans l'entreprise sans avoir jamais fait l'objet de la moindre sanction disciplinaire, qui s'était absentée de son travail du 2 au 14 janvier 2012 au lieu du 2 au 6 janvier 2012, ainsi qu'elle y avait droit, à la suite du décès brutal de son père survenu le 1er janvier à l'étranger où elle s'était rendue pour assister à ses obsèques et où elle était tombée malade, ainsi qu'elle en avait justifié par la suite, et qui, au surplus, dès le 1er janvier avait dûment averti son employeur de ce décès la contraignant à se rendre « pour quelques jours » à l'étranger, la cour d'appel qui se borne à relever que le défaut de toute information par la salariée quant à la date de son retour jusqu'au 16 janvier et la désorganisation induite pour le magasin dans lequel elle travaillait au surplus pendant une période de soldes est constitutif d'une faute grave, sans nullement préciser ni caractériser en quoi ce fait isolé, nonobstant les circonstances ainsi relevées, rendait impossible le maintien de la salariée dans l'entreprise et justifiait son départ immédiat, n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles L 1234-1, L 1234-5 et L 1234-9 du code du travail ;
ALORS DE TROISIEME PART QUE lorsqu'ils sont saisis d'un moyen en ce sens, les juges du fond doivent rechercher si la véritable cause du licenciement ne réside pas dans un autre motif que celui invoqué dans la lettre de licenciement ; que dans ses conclusions d'appel, l'exposante avait fait valoir et offert de démontrer que dans les mois ayant précédé son licenciement elle avait non seulement été contrainte de refuser de continuer à travailler le dimanche et au-delà du temps de travail contractuel et ce sans être rémunéré, avait fait part à son employeur de son intention de saisir l'inspection du travail suite aux brimades et vexations quotidiennes dont elle était victime de la part de la gérante, propriétaire du magasin, celle-ci lui reprochant notamment de s'habiller « comme un chiffon » ou d'« être trop grosse » et que, par lettre du 12 décembre 2011, elle avait réclamé à son employeur le règlement de son salaire correspondant à une période d'absence pour maladie du 17 au 18 juin 2011 de sorte que, dès cette époque, l'employeur était résolu à obtenir son départ de l'entreprise, le motif réel du licenciement étant ainsi différent de celui invoqué dans la lettre de licenciement tenant à une absence injustifiée de quelques jours au-delà du congé qu'elle avait pris, après en avoir averti son employeur, en raison du décès de son père survenu à l'étranger ; qu'en ne répondant pas à ce moyen assorti d'offres de preuve, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
ALORS DE QUATRIEME PART QUE lorsqu'ils sont saisis d'un moyen en ce sens, les juges du fond doivent rechercher si la véritable cause du licenciement ne réside pas dans un autre motif que celui invoqué dans la lettre de licenciement ; que dans ses conclusions d'appel, l'exposante avait fait valoir et offert de démontrer que dans les mois ayant précédé son licenciement elle avait non seulement été contrainte de refuser de continuer à travailler le dimanche et au-delà du temps de travail contractuel et ce sans être rémunéré, avait fait part à son employeur de son intention de saisir l'inspection du travail suite aux brimades et vexations quotidiennes dont elle était victime de la part de la gérante, propriétaire du magasin, celle-ci lui reprochant notamment de s'habiller « comme un chiffon » ou d'« être trop grosse » et que, par lettre du 12 décembre 2011, elle avait réclamé à son employeur le règlement de son salaire correspondant à une période d'absence pour maladie du 17 au 18 juin 2011 de sorte que dès cette époque, l'employeur était résolu à obtenir son départ de l'entreprise, le motif réel du licenciement étant ainsi autre que celui invoqué dans la lettre de licenciement tenant à une absence injustifiée de quelques jours au-delà du congé qu'elle avait pris, après en avoir averti son employeur, en raison du décès de son père survenu à l'étranger ; qu'en ne recherchant nullement, ainsi qu'elle y était pourtant invitée, si la cause exacte du licenciement ne résidait pas dans un autre motif que celui invoqué dans la lettre de licenciement, la Cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article L 1235-1 du Code du travail ;
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