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Cour de cassation, 25 novembre 2008. 06-20.036

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

06-20.036

jurisprudence.case.decisionDate :

25 novembre 2008

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LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique, ci-après annexé : Attendu qu'ayant relevé, d'une part, que l'expert qui avait procédé à ses investigations n'avait pris en compte le plan du géomètre qu'à titre d'élément de preuve soumis à la discussion des parties et qu'il ne s'était pas adjoint ses services, et, d'autre part, que les explications de l'expert, confirmées par une pièce annexée à son rapport faisait apparaître que l'ancien fournil était bien situé dans l'assiette de la parcelle n° 338 propriété privée de Mme X... Y..., la cour d'appel, qui a souverainement apprécié la valeur des opérations d'expertise et procédé à la recherche prétendument omise, a légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme Z... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne Mme Z... à payer à Mme X... Y... la somme de 2 500 euros ; rejette la demande de Mme Z... ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq novembre deux mille huit.

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Cour de cassation 2008-11-25 | Jurisprudence Berlioz