jurisprudence.case.fullText
CIV. 1
MF
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 5 décembre 2018
Rejet non spécialement motivé
Mme BATUT, président
Décision n° 10743 F
Pourvoi n° W 17-25.801
Aide juridictionnelle totale en défense
au profit de M. X....
Admission du bureau d'aide juridictionnelle
près la Cour de cassation
en date du 7 mars 2018.
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par Mme I... Y..., épouse X..., domiciliée [...] ,
contre l'arrêt rendu le 10 novembre 2016 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (6e chambre C), dans le litige l'opposant à M. H... X... , domicilié [...] ,
défendeur à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 6 novembre 2018, où étaient présentes : Mme Batut, président, Mme Z..., conseiller rapporteur, Mme Wallon, conseiller doyen, Mme Pecquenard, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat de Mme Y..., de la SCP Claire Leduc et Solange Vigand, avocat de M. X... ;
Sur le rapport de Mme Z..., conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer à la SCP Claire Leduc et Solange Vigand la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du cinq décembre deux mille dix-huit. MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat aux Conseils, pour Mme Y....
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté madame Y... de sa demande d'annulation du mariage célébré le [...] à Oran en Algérie entre elle-même et monsieur X... ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE « quoiqu'aucun texte ne soit visé dans ses écritures, et que l'assignation délivrée à la partie adverse n'ait pas été communiquée, il résulte des écrits que I... Y... sollicite l'annulation du mariage, pour violation de l'article 146 du Code Civil qui édicte « il n'y a pas de mariage, lorsqu'il n'y a point de consentement », puisqu'elle reproche à son mari de ne l'avoir épousée que pour obtenir un titre de séjour en France et des aides sociales, et non pour fonder une cellule familiale. Le mari se défend sur les mêmes griefs. A l'appui de leurs prétentions, I... Y... et H... X... produisent des attestations et des documents administratifs, dont il résulte des éléments suivants. Les futurs époux ont fait connaissance sur le site Meetic où I... Y... était inscrite depuis 2007, en février 2009. Très rapidement, ils se sont rencontrés en Tunisie, passant à Hammamet la semaine du 11 au 18 avril 2009 (cf : réservation Air France du 11 mars 2009 à l'Hôtel Bel Azur dans une chambre dotée d'un lit double). Il n'est pas démontré par H... X... , comme il le soutient, qu'il demeurait déjà à Marseille en mars 2009, soit 6 mois avant le mariage. En effet, H... X... n'est pas parti de Marseille à Tunis en compagnie de I... Y..., car le contrat de vente ne fait état que d'un vol aller-retour pour une personne, et seule I... Y... est en mesure de produire le billet ainsi réservé. De plus, elle verse aux débats un avis de virement d'une somme de 70 € à H... X... le 18 avril 2009 en Tunisie, puis de la somme de 532€ le 28 mai 2009 en Algérie. Partant, il est loisible d'en conclure que H... X... ne se trouvait pas en France pendant cette période. Le couple a contracté mariage le [...] à Oran. Ce mariage a donné lieu à une fête traditionnelle, comme le prouvent les clichés photographiques versés aux débats. Revenue en France, I... Y... a sollicité dès le 8 septembre 2009 auprès du service central de l'état civil à Nantes, la retranscription de l'acte de mariage, formalité préalable à la venue du mari en France et l'obtention d'un titre de séjour. Cette retranscription a été effective à compter du 30 mars 2010, du fait du très grand nombre de dossiers à traiter. Le mari est arrivé en France le 1er juillet 2010 d'après le récépissé de son titre de séjour, et rien ne démontre qu'il serait venu voir son épouse entre la date du mariage et celle de son installation pérenne sur le territoire français. Il lui a été délivré un titre de séjour valable un an le 6 août 2010, puis un second titre valable 10 ans le 5 août 2011. I... Y... soutient qu'il l'a quittée sitôt obtenu le titre de séjour. Or les témoins qui attestent en sa faveur, ne datent pas la séparation du couple en 2011, mais pour les plus favorables (Mmes Eliane A..., Sylvie B..., Sylvia C...) en février 2012, pour les autres (Mme G... D..., le couple J..., Mme Jenny E...) en avril 2012 ou approximativement à cette période, ce qui apparaît le plus probable puisque la caisse d'allocations familiales a calculé le trop perçu de revenu de solidarité active versé au couple à compter du mois d'avril 2012 (cf. attestation de la caisse d'allocations familiales du 23 mai 2013- pièce 19 de l'appelante). Il apparaît donc que la vie commune des époux en France a débuté en juillet 2010 pour prendre fin en avril 2012, soit environ pendant 22 mois, Cette vie maritale n'apparaît pas avoir apporté à l'épouse le bonheur qu'elle espérait, car les collègues de travail, amis et voisins de I... Y... attestent de disputes, de bruits de dispute, de la souffrance physique et mentale ainsi que de la détresse psychologique dans laquelle elle se trouvait. Toutefois, une vie maritale insatisfaisante ne fonde pas le grief d'absence d'intention matrimoniale. Enfin, I... Y... procède par affirmation quand elle prétend que le fait de bénéficier des prestations sociales aurait été l'un des buts poursuivis par H... X... pour se marier. L'absence de contribution aux charges du mariage et la dépendance matérielle envers l'épouse ne sont pas établies, car si la caisse d'allocations familiales atteste que le revenu de solidarité active versé au couple était viré sur un compte du mari, rien ne prouve que les dépenses effectuées depuis ce compte par le mari ne l'aient pas été au profit de la famille. Il convient donc, comme l'ont fait les premiers juges mais sur un fondement juridique différent, de débouter I... Y... de sa demande d'annulation du mariage » ;
ET AUX MOTIFS REPUTES ADOPTES QU'« en l'espèce, il ne résulte pas des pièces produites aux débats que monsieur X... , même s'il a pu avoir également pour objectif, en se mariant, d'obtenir un titre de séjour en France, avait l'intention, lorsqu'il s'est marié, de se soustraire à toutes les obligations nées de l'union conjugale. Les pièces versées aux débats par madame Y... pour contester le consentement réel de son époux au mariage consistent dans : - des pièces financières (factures, relevés de compte bancaire, déclaration de revenus, etc.), - différentes attestations qui relatent des propos tenus par l'épouse elle-même et rapportés par les témoins, donc inopérantes, - diverses attestations établissant que toute vie commune a cessé entre les époux dans le courant de l'année 2012, - un certificat médical et des attestations faisant ressortir que madame Y... était en grande souffrance affective. Les documents financiers sont insuffisants à établir l'absence d'intention matrimoniale de l'époux au moment du mariage, étant précisé que si l'épouse subvenait à l'essentiel des besoins du ménage, tel était son devoir dans la mesure où son époux ne percevait que le RSA et ne pouvait contribuer qu'à hauteur de ses facultés, lesquelles étaient très faibles. madame Y... soutient par ailleurs que la demande de RSA faite par son époux signe son absence d'intention matrimoniale dans la mesure où il n'y avait pas droit tant que la vie commune devait durer. Or, les documents produits concernent les mois d'avril 2012 et janvier 2013, soit une période postérieure de plus de deux ans à la célébration du mariage. Ils sont donc insuffisants à démontrer qu'au jour du mariage le [...] H... X... n'avait d'autre objectif, en se mariant, que de profiter des largesses du système de protection sociale français. Quant aux pressions de l'époux pour déterminer l'épouse à remplir un formulaire relatif au RSA, elles ne sont étayées par aucune pièce probante, dans la mesure où le témoin qui évoque cet élément, Sylvie F..., ne précise pas dans cette attestation si elle a personnellement assisté à ces pressions ou si celles-ci lui ont été rapportées par madame Y.... S'agissant des attestations, elles établissent tout au plus que toute vie commune a cessé entre les époux à compter d'avril 2012. Certains témoins évoquent des disputes conjugales avant la séparation. Il en résulte que les époux ont bien vécu ensemble près de dix-huit mois (entre juillet 2010, date de l'arrivée en France de l'époux et avril 2012). Cette vie commune atteste, à tout le moins, de ce que l'époux ne s'est pas soustrait, d'emblée, à ses devoirs matrimoniaux. Enfin les pièces relatives à la souffrance affective de madame Y... ne démontrent pas davantage absence d'intention matrimoniale de l'époux. Tout au plus attestent-elles des difficultés rencontrées par madame Y... dans le cours de l'union et de la souffrance que ces difficultés ont engendrée. Il résulte en réalité des pièces produites par la demanderesse que monsieur X... est entré surie territoire français en juillet 2010, qu'il a obtenu un premier titre de séjour valable du 6 août 2010 au 5 août 2011 puis un titre valable du 6 août 2011 au 5 août 2021. L'obtention de ce titre consacre un des bénéfices du mariage avec un ressortissant français, de sorte que son obtention ne démontre pas nécessairement une volonté de son auteur de duper sa future épouse. Enfin, il n'existe pas de concomitance entre la délivrance du titre de séjour et la cessation de la vie commune puisqu'aux termes des pièces produites par madame Y... si celle-ci a cessé en avril 2012 soit plus de huit mois après la délivrance de la carte de séjour. En réalité, les doléances de l'épouse sont relatives à une absence d'engagement affectif de son époux à son égard sur la durée, mais elles n'impliquent pas que, lors du mariage, célébré en [...], monsieur X... aurait eu pour unique objectif d'obtenir la délivrance d'un titre de séjour en France, n'était animé d'aucune intention conjugale et a seulement simulé celle-ci afin de circonvenir sa future épouse. Certes, monsieur X... a sollicité la délivrance d'un titre de séjour dès son arrivée en France, mais cette pièce lui était nécessaire pour demeurer sur le sol français et travailler et la délivrance d'un tel titre faisant partie des conséquences légalement attachées à l'union, elle ne démontre pas ipso facto l'absence d'intention matrimoniale de l'époux lors du mariage. En réalité, les pièces produites par la demanderesse sont relatives à des événements postérieurs à la célébration, du mariage en [...]. Or, si ces éléments peuvent éventuellement être utilisés pour établir l'existence de fautes ou de griefs dans le cadre d'une procédure de divorce, sous réserve de leur caractère probant, ils ne caractérisent pas, en revanche, un défaut de consentement au moment même du mariage. Dans ces conditions, madame Y... ne rapportant pas la preuve des éléments nécessaires pour faire droit à sa demande en annulation de mariage, sera déboutée de celle-ci » ;
ALORS 1°) QUE madame Y... soulignait que l'absence d'intention de monsieur X... de créer un foyer résultait notamment de ce que, après avoir obtenu un titre de séjour de longue durée et après avoir obtenu le versement du revenu de solidarité active, il avait abandonné le domicile conjugal (conclusions, p. 8 in fine, 9 et 10) ; qu'ayant constaté la réalité de ces circonstances invoquées par l'exposante, en rejetant sa demande d'annulation du mariage parce qu'il y avait eu une vie commune d'environ 22 mois, qu'il n'y avait pas concomitance entre la délivrance du titre de séjour et l'abandon du domicile conjugal, qu'il n'était pas établi que l'époux n'eût pas participé aux charges du mariage et que les documents afférents au RSA concernaient une période postérieure de deux ans à la célébration du mariage, sans expliquer comment monsieur X... pouvait avoir voulu créer une famille et vivre durablement avec madame Y... alors qu'il l'a abandonnée après avoir obtenu un titre de séjour de longue durée et le RSA, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
ALORS 2°) QU'en énonçant, par motifs adoptés, que madame Y... produisait des pièces concernant une période postérieure à la célébration du mariage de sorte qu'elles ne caractérisaient pas un défaut de consentement au moment du mariage, quand l'absence d'intention matrimoniale d'un des époux lors de la cérémonie du mariage peut parfaitement être révélée par son comportement ultérieur, la cour d'appel a violé l'article 146 du code civil ;
ALORS 3°) QUE dans son attestation, madame F... spécifiait qu'elle travaillait dans le même bureau que madame Y... et disait qu'il y avait eu « plusieurs appels de pression de son mari qui semblait la harceler et lui réclamer de faire la déclaration du RSI » ; qu'ainsi madame F... témoignait des appels téléphoniques de monsieur X... auxquels elle avait personnellement assisté dans le bureau commun à elle-même et madame Y... ; qu'en affirmant, par motifs adoptés, que madame F... ne précisait pas si elle témoignait des pressions auxquelles elle avait personnellement assisté ou de ce que l'exposante lui avait rapporté, la cour d'appel a dénaturé l'attestation de madame F..., en violation de l'obligation des juges du fond de ne pas dénaturer les documents de la cause.