Cour de cassation, 03 février 2021. 19-19.356
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
19-19.356
jurisprudence.case.decisionDate :
3 février 2021
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SOC.
IK
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 3 février 2021
Rejet non spécialement motivé
M. CATHALA, président
Décision n° 10147 F
Pourvoi n° H 19-19.356
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 3 FÉVRIER 2021
M. W... F..., domicilié [...] , a formé le pourvoi n° H 19-19.356 contre l'arrêt rendu le 15 mai 2019 par la cour d'appel de Rouen (chambre sociale et des affaires de la sécurité sociale), dans le litige l'opposant à la société La Poste, société anonyme, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Cavrois, conseiller, les observations écrites de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de M. F..., de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société La Poste, après débats en l'audience publique du 10 décembre 2020 où étaient présents M. Cathala, président, Mme Cavrois, conseiller rapporteur, Mme Thomas-Davost, conseiller référendaire ayant voix délibérative, et Mme Lavigne, greffier de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée, en application de l'article L. 431-3, alinéa 2, du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. F... aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trois février deux mille vingt et un. MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils, pour M. F...
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Monsieur F... de sa demande que soit ordonnée la poursuite de la relation de travail au-delà du 1er octobre et de voir la société La Poste condamnée à lui fournir du travail et à lui payer ses salaires à compter du 2 octobre 2018 ;
AUX MOTIFS QUE Sur la demande principale en fourniture de travail et la demande subsidiaire en nullité de la rupture : En vertu des dispositions de l'article R. 1455-5 du code du travail dans tous les cas d'urgence, la formation de référé peut, dans la limite de la compétence du conseil de prud'hommes, ordonner toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend. Aux termes de l'article R.1455-6 du code du travail la formation de référé peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent pour prévenir un dommage imminent ou pour faire cesser un trouble manifestement illicite. La rupture des relations contractuelles à l'expiration d'un contrat de mise à disposition à l'initiative de l'employeur s'analyse, si le contrat est requalifié en contrat à durée indéterminée, en un licenciement qui ouvre droit, le cas échéant, à des indemnités de rupture sans que le salarié puisse exiger, en l'absence de disposition prévoyant la nullité du licenciement et à défaut de violation d'une liberté fondamentale, sa réintégration dans l'entreprise. Il résulte de l'article R. 1454-26 du code du travail que les décisions du conseil de prud'hommes sont notifiées aux parties par le greffe de ce conseil au lieu de leur domicile, par lettre recommandée avec avis de réception, sans préjudice du droit des parties de les faire signifier par acte d'huissier de justice. L'article 503 du code de procédure civile prévoit quant à lui que les jugements ne peuvent être exécutés contre ceux auxquels ils sont opposés qu'après leur avoir été notifiés, à moins que l'exécution n'en soit volontaire. En l'espèce la remise d'une copie du plumitif de l'audience sur lequel est mentionné par le greffier qu'il est fait droit à la demande de requalification et accordé 200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ne peut valoir notification du jugement et il est constant que le jugement du 1er octobre 2018 prononçant la requalification des contrats en un contrat à durée indéterminée a été notifié à la société après l'expiration du dernier contrat à durée déterminée de M. F.... En conséquence, à défaut d'avoir été notifié à la société avant le terme du contrat de mission, la rupture de la relation de travail résulte de l'arrivée de ce terme et il ne peut être soutenu qu'il a été porté atteinte au droit du salarié à un recours juridictionnel effectif. De même, il ne peut être retenu que l'employeur n'a pas respecté la décision de justice. Le salarié ne caractérise dès lors aucun trouble manifestement illicite ou dommage imminent, de sorte qu'il y a lieu à infirmation de l'ordonnance de référé en ce qu'elle a jugé que la juridiction était incompétente. Il résulte de ce qui a été jugé ci-dessus que la rupture du contrat de travail ne peut être regardée comme étant nulle. Le salarié doit en conséquence être débouté de toutes ses demandes.
ALORS en premier lieu QUE l'employeur qui a eu recours illégalement à une succession de contrats à durée déterminée ne peut invoquer le terme du dernier contrat à durée déterminée pour mettre fin à la relation de travail, dès lors que celle-ci a été requalifiée en contrat à durée indéterminée avant le terme du dernier contrat ; qu'en jugeant que le contrat était rompu et qu'aucun trouble manifestement illicite ne pouvait être retenu cependant qu'il résultait de ses constatations que le jugement de requalification avait été rendu avant le terme de la relation contractuelle, la cour d'appel a violé les articles L. 1121-1, L. 1245-1, R. 1245-1 du code du travail, ensemble l'article 6 § 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
ALORS en second lieu et en tout état de cause, QU'en jugeant que le contrat était rompu et qu'aucun trouble manifestement illicite ne pouvait être retenu sans rechercher, comme cela lui était demandé, si le fait que le jugement avait été rendu sur le siège et en présence des parties, ne conduisait pas à ce que l'employeur, informé de la décision rendue, était dans l'obligation de poursuivre la relation de travail, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard des articles L. 1121-1, L. 1245-1, R. 1245-1 du code du travail, ensemble l'article 6 § 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
ALORS en troisième lieu QUE dès lors que la relation de travail a été requalifiée en contrat à durée indéterminée, l'arrivée du terme ne permet pas, à elle seule, de constater la rupture du contrat et qu'il incombe au contraire au juge de constater la volonté de l'employeur de licencier le salarié ; qu'en décidant que la relation de travail résultait de l'arrivée du terme cependant que le jugement ordonnant la requalification de la relation en contrat à durée indéterminée était prononcé, la cour d'appel, qui a omis de caractériser un acte de l'employeur manifestant sa volonté de licencier le salarié, a entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard de l'article L. 1231-1 du code du travail.
SECOND MOYEN DE CASSATION (subsidiaire)
Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Monsieur F... de sa demande de voir dire que la rupture du contrat était nulle et par conséquent, de sa demande de réintégration dans les effectifs de La Poste et de sa demande de voir La Poste condamnée à lui verser ses salaires à compter du 2 octobre 2018.
AUX MOTIFS cités au premier moyen
ALORS QUE Monsieur F... faisait valoir dans ses conclusions que l'arrêt de la relation de travail était contraire à l'article 6 § 1 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que à supposer même qu'il soit considéré que la rupture par l'employeur ait résulté de la survenue du terme du dernier contrat à durée déterminée, cette rupture ne doit pas être la conséquence de l'action en justice engagée par le salarié contre son employeur à défaut de quoi elle encourt la nullité ; qu'en se bornant à relever, pour débouter Monsieur F... de sa demande en nullité de la rupture de son contrat, que la relation contractuelle avait été rompue à l'échéance du terme initialement fixé, sans rechercher si le refus de la société La Poste de poursuivre la relation de travail ne manifestait pas la volonté de l'employeur de sanctionner l'exercice par le salarié de son droit d'agir en justice pour obtenir la requalification de son contrat de travail, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1121-1 et L. 1245-1 du code du travail, ensemble l'article 6 §1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
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