Cour de cassation, 02 juillet 1992. 89-43.248
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
89-43.248
jurisprudence.case.decisionDate :
2 juillet 1992
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,
a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Sodialfo, dont le siège est à Lecousse (Ille-et-Vilaine), route de Rennes,
en cassation d'un arrêt rendu le 2 mai 1989 par la cour d'appel de Rennes (5e chambre), au profit de M. Michel X..., demeurant à Fougères (Ille-et-Vilaine), ...,
défendeur à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 21 mai 1992, où étaient présents : M. Boittiaux, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme PamsTatu, conseiller référendaire rapporteur, MM. Bèque, Boubli, conseillers, M. Laurent-Atthalin, conseiller référendaire, M. Lesec, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire PamsTatu, les observations de la SCP Vier et Barthélémy, avocat de la société Sodialfo, les conclusions de M. Lesec, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu que M. X..., au service de la société Sodialfo, depuis le 20 mars 1972, en dernier lieu en qualité de chef de rayon, a été licencié le 3 juin 1986 pour erreurs et négligences répétées dans le travail de réception des marchandises ; que le salarié a saisi la juridiction prud'homale afin d'obtenir le paiement d'indemnités consécutives à la rupture de son contrat de travail ;
Attendu que la société fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué (Rennes, 2 mai 1989) d'avoir décidé que le licenciement ne reposait pas sur une cause réelle et sérieuse ; alors selon le pourvoi, qu'en violation de l'article 1134 du Code civil, la cour d'appel a dénaturé les documents de la procédure en retenant que M. X... avait écrit la mention "sous réserves" et qu'il n'avait coché que huit lignes sur neuf sur le bon de livraison du 4 avril 1986 alors que ledit bon de livraison portait tout différemment la mention "sans réserves", ce qui était confirmé par le fait que toutes ses lignes correspondant aux colis à livrer avaient été cochées par M. X..., la neuvième ligne évoquée par les juges du fond étant inexistante comme intégralement raturée par le fournisseur avec la mention "rupture", et en omettant de prendre en considération la lettre de la société Mars Alimentaire du 22 mai 1986 qui confirmait que le bon de livraison portait la mention "sans réserves" et que celui-ci n'était d'ailleurs susceptible de porter que deux mentions "sans réserves" et "relivraison des colis manquants" à l'exclusion de la mention "sous réserves" ;
Mais attendu que le grief de dénaturation ne tend qu'à discuter l'appréciation souveraine de la valeur et de la portée des éléments de fait et de preuve par la cour d'appel ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS ;
REJETTE Le pourvoi ;
Condamne la société Sodialfo, envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et
prononcé par M. le président en son audience publique du deux juillet mil neuf cent quatre vingt douze.
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