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Cour de cassation, 27 janvier 2021. 19-16.669

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

19-16.669

jurisprudence.case.decisionDate :

27 janvier 2021

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COMM. FB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 27 janvier 2021 Rejet non spécialement motivé Mme DARBOIS, conseiller le plus ancien faisant fonction de président Décision n° 10068 F Pourvoi n° M 19-16.669 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 27 JANVIER 2021 1°/ Le groupement d'intérêt économique (GIE) Le Saint-Georges, dont le siège est [...] , 2°/ M. J... Y..., 3°/ Mme B... O..., domiciliés tous deux [...], 4°/ Mme M... O..., domiciliée [...], 5°/ M. K... N..., domicilié [...] , 6°/ Mme S... Q..., épouse F..., domiciliée [...] , ont formé le pourvoi n° M 19-16.669 contre l'arrêt rendu le 6 mars 2019 par la cour d'appel de Riom (3e chambre civile et commerciale), dans le litige les opposant à la société 63 Agir, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme de Cabarrus, conseiller référendaire, les observations écrites de Me Le Prado, avocat du GIE Le Saint-Georges, MM. Y... et N..., Mme B... O..., Mme M... O... et Mme Q..., épouse F..., de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de la société 63 Agir, et l'avis de M. Douvreleur, avocat général, après débats en l'audience publique du 1er décembre 2020 où étaient présents Mme Darbois, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, Mme de Cabarrus, conseiller référendaire rapporteur, Mme Champalaune, conseiller, M. Douvreleur, avocat général, et Mme Fornarelli, greffier de chambre, la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne le GIE Le Saint-Georges, MM. Y... et N..., Mme B... O..., Mme M... O... et Mme Q..., épouse F... aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par le GIE Le Saint-Georges, MM. Y... et N..., Mme B... O..., Mme M... O... et Mme Q..., épouse F... et les condamne à payer à la société 63 Agir la somme globale de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept janvier deux mille vingt et un. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par Me Le Prado, avocat aux Conseils, pour le GIE Le Saint-Georges, MM. Y... et N..., Mme B... O..., Mme M... O... et Mme Q..., épouse F.... PREMIER MOYEN DE CASSATION LE MOYEN reproche à l'arrêt confirmatif attaqué : D'AVOIR débouté le GIE Le Saint Georges, M. J... Y..., Mme B... O..., Mme M... O..., M. K... N... et Mme S... Q... veuve F... de l'ensemble de leurs demandes, AUX MOTIFS QU' « en application des articles 1134 et 1147 du code civil dans leur rédaction en vigueur à la date de la mission de la SARL 63 Agir, l'expert-comptable, tenu d'une obligation de moyens, est débiteur, envers son client, d'une obligation de conseil et d'information, qui a pour corollaire le devoir d'information et de coopération de son client ; que la responsabilité civile susceptible d'être encourue par ce professionnel à l'égard de son cocontractant doit être appréciée au regard des limites de la mission qui lui a été confiée ; que, sur la responsabilité de l'expert-comptable au regard de la comptabilisation du GIE et des informations communiquées à l'administration fiscale, aux termes de l'article 239 quater du code général des impôts : « I Les groupements d'intérêt économique constitués et fonctionnant dans les conditions prévues aux articles L. 251-1 à L. 251-23 du code de commerce n'entrent pas dans le champ d'application du 1 de l'article 206 [de ce code], mais chacun de leurs membres est personnellement passible, pour la part des bénéfices correspondant à ses droits dans le groupement, soit de l'impôt sur le revenu, soit de l'impôt sur les sociétés s'il s'agit de personnes morales relevant de cet impôt. » ; que l'article L. 251-1 du code de commerce dispose quant à lui que deux ou plusieurs personnes physiques ou morales peuvent constituer entre elles un groupement d'intérêt économique pour une durée déterminée et que le but de ce groupement est de faciliter ou de développer l'activité économique de ses membres, d'améliorer ou d'accroître les résultats de cette activité, de sorte qu'il n'est pas possible qu'il réalise des bénéfices pour lui-même ; que ce texte ajoute que l'activité du groupement doit se rattacher à l'activité économique de ses membres et ne peut avoir qu'un caractère auxiliaire par rapport à celle-ci ; qu'en l'espèce, il a été définitivement jugé dans le cadre du contentieux de l'impôt opposant le GIE Le Saint-Georges à l'administration fiscale, par le tribunal administratif d'Orléans, puis la cour administrative de Nantes, les pourvois en cassation étant ensuite rejetés par le Conseil d'Etat, qu'à l'époque des faits ayant motivé les redressements, la gestion de la résidence hôtelière était assurée par ce groupement qui disposait, à cet effet de moyens en matériel et en personnel ; que les membres du groupement - dont l'un d'entre eux résidait à l'étranger - ne participaient pas ainsi à cette exploitation, et que nonobstant leur inscription au registre du commerce et des sociétés en qualité de loueurs en meublé, les dits membres n'exerçaient pas une telle activité à raison des biens exploités par le groupement, dès lors que ces biens étaient, de fait, mis gratuitement à la disposition du GIE pour les besoins de son exploitation ; que la juridiction administrative a retenu que l'activité du GIE Le Saint-Georges ne pouvait être regardée comme se rattachant à une activité économique de ses membres par rapport à laquelle elle aurait un caractère auxiliaire, sans que ses membres puissent se prévaloir utilement des statuts du groupement car celui-ci ne fonctionnait pas dans les conditions prévues aux articles L. 251-1 à L. 251-3 du code de commerce de sorte que le régime d'imposition prévu par les dispositions de l'article 239 quater du code général des impôts ne lui était pas applicable ; que les redressements définitivement admis n'ont pas procédé de la présentation de la comptabilité du GIE mais de la remise en cause de son régime d'imposition à raison de la réalité même de son fonctionnement constatée par l'administration fiscale à l'occasion de ses investigations et qui a notamment relevé : « Le GIE, via un site internet de réservation et par téléphone ainsi que par des actions publicitaires, se charge de trouver des locataires pour l'ensemble des logements mis à sa disposition par ses membres. Il exerce l'intégralité de l'activité commerciale, à savoir : la prospection de la clientèle, la gestion commerciale, l'entretien des appartements, le recouvrement des prestations ainsi que les relances éventuelles. Il ressort de ces éléments que le GIE Le Saint-Georges exerce l'intégralité de l'activité hôtelière. Il n'est pas le prolongement de l'activité économique de ses membres, mais exerce lui-même pleinement cette activité... » (Cf. la proposition de rectification suite à une vérification de comptabilité page 5), de même qu'elle a noté, plus loin, que seuls trois des membres du GIE exerçaient l'activité de loueurs en meublé ; qu'il est ainsi, démontré que le régime fiscal dont a fait l'objet le GIE Le Saint-Georges, ainsi soumis à l'impôt sur les sociétés, et les redressements notifiés, n'ont pas procédé de la présentation de sa comptabilité, dont la modification n'a pas été évoquée par l'administration, et pas davantage de la correspondance que ses membres reprochent à M. W... d'avoir établie mais, en fait, de son fonctionnement même, qui ne correspondait pas aux exigences des articles L. 251-1 à L. 251-3 du code de commerce ; que c'est en vain que les appelants, qui ne rapportent aucunement la preuve du fait que le groupement aurait fonctionné dans les conditions exigées par ces textes, le contraire étant amplement démontré, viennent aujourd'hui prétendre que les redressements seraient imputables à une comptabilisation défectueuse des opérations, une comptabilité régulière ne pouvant que constituer la traduction du fonctionnement réel de la structure soumise à l'impôt ; qu'il ne peut, en effet, être valablement reproché à l'expert-comptable de ne pas avoir conservé la « transparence fiscale » du GIE en affectant recettes et dépenses individuellement à chacun de ses membres sur des comptes de tiers alors même qu'il ne s'agissait pas de la réalité de l'exploitation du GIE mais, au contraire, d'une fiction qui aurait simplement été destinée à obtenir le bénéfice d'un régime fiscal ; qu'en conséquence, l'argumentation des requérants à ce titre, ne peut qu'être écartée » ; ALORS QUE l'expert-comptable qui accepte d'établir une déclaration fiscale pour le compte d'un client doit, compte tenu des informations qu'il détient sur la situation de celui-ci, s'assurer que cette déclaration est, en tout point, conforme aux exigences légales ; que, dans leurs écritures d'appel (concl., p. 7 s.), le GIE et ses membres, après avoir rappelé que le GIE avait pour seul objet, en application de ses statuts et de sa nature juridique, de permettre la gestion de l'activité de loueur en meublé professionnel exercé par ses membres et donc de prolonger leur activité, sans aucunement s'y substituer, et n'était ainsi pas assujetti à l'impôt sur les sociétés, ont soutenu que c'était au vu des déclarations fiscales établies par l'expert-comptable et de son courrier du 16 octobre 2009 à l'administration fiscale, d'où il résultait que le GIE avait « absorbé » l'activité de ses membres, que les redressements fiscaux litigieux ont été prononcés, de sorte qu'en fournissant à l'administration fiscale des informations erronées sur la gestion du GIE, qui n'avait pas vocation à mutualiser les résultats de ses membres, ce à quoi son ancien comptable s'était attaché strictement, les recettes et dépenses étant alors affectées individuellement aux membres, il avait engagé sa responsabilité civile professionnelle ; qu'en s'abstenant de rechercher si l'expert-comptable n'avait pas manqué à son obligation de conseil, en ne se rapprochant pas des membres du GIE pour appréhender la réalité de son fonctionnement, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016. SECOND MOYEN DE CASSATION LE MOYEN reproche à l'arrêt confirmatif attaqué : D'AVOIR débouté le GIE Le Saint Georges, M. J... Y..., Mme B... O..., Mme M... O..., M. K... N... et Mme S... Q... veuve F... de l'ensemble de leurs demandes ; AUX MOTIFS PROPRES QUE « sur un manquement de l'expert-comptable à son obligation de conseil, en matière fiscale, il incombe à l'expert-comptable chargé de l'établissement des déclarations d'informer son client sur les différentes options qui sont à sa disposition en et de l'éclairer sur leurs avantages et inconvénients respectifs ; qu'en l'espèce, la SARL 63 Agir ne conteste pas qu'elle était investie d'une mission de présentation des comptes annuels et d'établissement des liasses fiscales ; que les appelants reprochent au tribunal d'avoir considéré que l'expert-comptable n'avait pas une obligation de conseil quant à l'organisation du GIE alors même, d'une part, que la modification du fonctionnement du GIE à l'origine du redressement serait intervenue à la seule initiative de l'expert-comptable et, d'autre part, que le groupement avait vocation, de par ses statuts, à être exclu de l'impôt sur les sociétés et avait pu y échapper du fait de l'organisation précédemment mise en place en conformité avec les dispositions légales ; qu'ils reprochent à l'expert-comptable, investi d'une mission complète, d'avoir manqué à son devoir de conseil et, ainsi, engagé à sa responsabilité en modifiant de sa propre initiative l'organisation du GIE et en provoquant un contrôle fiscal ; que, néanmoins, ce moyen manque en fait dès lors que, contrairement à ce qui est prétendu par les appelants, il a définitivement été déterminé par le juge de l'impôt que pour des motifs tenant intrinsèquement à son organisation et son fonctionnement, et non pour de simples raisons comptables, le GIE ne pouvait pas bénéficier du régime fiscal revendiqué ; que la modification de la comptabilisation des opérations, invoquée par les appelants n'est pas davantage démontrée ; que, par ailleurs, alors même qu'il était interrogé par l'administration fiscale (pièce n° 5 de l'expert-comptable), il ne peut être fait reproche à l'expert-comptable de lui avoir fait réponse (pièce n° 4 adverse) et il n'a apporté à cette administration que des informations techniques conformes à l'organisation du groupement et aux déclarations présentées dont la production par l'expert-comptable ne révèle pas de modification dans la comptabilisation des recettes et des dépenses ; que, par ailleurs, si les appelants reprochent à l'expert-comptable (page 4 de leurs écritures) de ne pas avoir appréhendé la réalité du problème et de ne pas les avoir assistés efficacement à l'occasion du contrôle, force est de constater qu'ils ne critiquent pas le choix du régime fiscal du GIE, resté identique depuis sa création, pas plus qu'ils ne font grief à l'expert-comptable de ne pas leur avoir recommandé de le modifier ; qu'au contraire, ils lui font, à tort, le grief d'avoir révélé la situation taxable qui résultait d'une organisation qu'ils avaient choisie et a permis au GIE de ne pas être assujetti à l'impôt sur les sociétés pendant plusieurs exercices ; qu'en conséquence, leur argumentation doit être rejetée et le jugement confirmé » ; ET AUX MOTIFS, à les supposer, ADOPTES QUE « sur la responsabilité de l'expert-comptable SARL 63 Agir, conformément à une jurisprudence constante, l'expert-comptable est tenu à une obligation de moyens et non de résultats ; qu'il n'est pas tenu des fautes de son client ; que le devoir de conseil de l'expert-comptable est limité à la mission qui lui est confiée et que sa responsabilité contractuelle ne peut être engagée que pour faute, la charge de la preuve incombant au client insatisfait ; que les demandeurs s'appuient sur le courrier adressé par M. W... à l'administration fiscale le 16 octobre 2009 pour justifier la faute contractuelle de la SARL 63 Agir, qualifiant ledit courrier de "révélateur", sans lequel le GIE n'aurait peut-être pas été contrôlé ; que les demandeurs, qui ont la charge de la preuve, ne versent pas la lettre de mission de la SARL 63 Agir ; que l'établissement des déclarations fiscales, activité non contestée par la SARL 63 Agir, n'implique pas une analyse du régime fiscal choisi ; qu'au demeurant, le régime fiscal du GIE Le Saint Georges découle de ses propres statuts, selon lesquels le but du groupement n'était pas de réaliser des bénéfices pour lui-même, les résultats positifs ou négatifs de l'exercice devenant la propriété ou la charge de chacun des membres du groupement, dans les proportions fixées au prorata des droits du membre dans le groupement, le GIE n'ayant pas opté pour le régime de l'impôt sur les sociétés ; que dès lors, les dispositions de l'article 239 quater du code général des impôts étaient applicables, sans que l'expert-comptable ait un devoir de conseil ou une obligation de mettre en place une quelconque organisation ; que le tribunal constate à l'examen des déclarations fiscales établies pour le compte du GIE par la SARL 63 Agir que depuis la création du GIE, les recettes et les dépenses ont toujours été comptabilisées dans leur intégralité au nom du GIE dans des comptes de charges et de produits, et le résultat réparti entre ses membres, qu'il soit déficitaire ou bénéficiaire ; qu'au demeurant, il échet de relever que les demandeurs eux-mêmes ont admis que cette comptabilisation était conforme à leurs souhaits ; que les demandeurs font reproche à la SARL 63 Agir de n'avoir pas comptabilisé les recettes et dépenses dans des comptes de tiers ; que cependant, il échet de relever que les membres du GIE Le Saint Georges n'ont jamais confié de mandat de gestion au GIE de sorte qu'il n'était pas possible de mettre en place une telle comptabilisation ; que le tribunal relève que le courrier du 16 octobre 2009 ne peut constituer un marqueur de la faute technique de la SARL 63 Agir ni une maladresse fautive, les informations qui y sont contenues ayant seulement trait aux modalités de fonctionnement du GIE Le Saint Georges ; que l'administration Fiscale a considéré que le GIE Le Saint Georges devait être soumis à l'impôt sur les sociétés par son fonctionnement même, exerçant l'intégralité de l'activité commerciale (prospection, gestion, entretien, recouvrement des prestations), qui ne pouvait se rattacher à une activité économique de ses membres, aucun d'entre eux ne participant à l'exploitation ; que dès lors, les demandeurs seront déboutés de l'ensemble de leurs prétentions » ; 1°/ ALORS QUE l'expert-comptable est tenu d'un devoir de conseil envers ses clients ; que la cour d'appel a elle-même retenu qu'il incombe à l'expert-comptable chargé de l'établissement des déclarations d'informer son client sur les différentes options qui sont à sa disposition et de l'éclairer sur leurs avantages et inconvénients respectifs et que la SARL 63 Agir ne conteste pas qu'elle était investie d'une mission de présentation des comptes annuels et d'établissement des liasses fiscales ; que, pour exonérer l'expert-comptable de sa responsabilité, la cour d'appel a énoncé qu'il a définitivement été déterminé par le juge de l'impôt que pour des motifs tenant intrinsèquement à son organisation et son fonctionnement, et non pour de simples raisons comptables, le GIE ne pouvait pas bénéficier du régime fiscal revendiqué ; qu'en dispensant ainsi l'expert-comptable de toute analyse du régime fiscal choisi par le GIE et ses membres et ses incidences, malgré les redressements fiscaux leur ayant été notifiés, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé l'article 1147 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016 ; 2°/ ALORS QUE l'expert-comptable est tenu d'un devoir de conseil envers ses clients ; que la cour d'appel a elle-même retenu qu'il incombe à l'expert-comptable chargé de l'établissement des déclarations d'informer son client sur les différentes options qui sont à sa disposition et de l'éclairer sur leurs avantages et inconvénients respectifs ; qu'en écartant cependant sa responsabilité professionnelle, après avoir pourtant constaté que les redressements notifiés ont procédé du fonctionnement même du GIE et donc de ses statuts, sans relever qu'il aurait alerté les membres du GIE sur l'incohérence entre son fonctionnement réel et la volonté de ses membres de « transparence fiscale » et, partant les aurait informés des différentes options à leur disposition et les aurait éclairés sur leurs avantages et inconvénients respectifs, la cour d'appel a violé l'article 1147 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016 ; 3°/ ALORS, en toute hypothèse, QUE l'expert-comptable est tenu d'un devoir de conseil envers ses clients ; que, dans leurs écritures d'appel (concl., p. 5 s.), le GIE et ses membres ont expressément invoqué le manquement de l'expert-comptable à son devoir de conseil, en ce qu'il ne les avait pas informés des incidences fiscales des opérations de comptabilisation pratiquées quant au régime fiscal applicable au GIE, en l'état de l'objectif des membres du GIE de se placer sous le régime des loueurs en meublé professionnel, suivant l'article des statuts, régime relevant exclusivement des bénéfices industriels et commerciaux, soumis à l'impôt sur le revenu, à l'exclusion de l'impôt sur les sociétés ; qu'en écartant cependant la responsabilité professionnelle de l'expert-comptable, sans se prononcer sur ces chefs de conclusions l'établissant, la cour d'appel a, en toute hypothèse, privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016 ; 4°/ ALORS, en toute hypothèse, QUE l'expert-comptable est tenu d'un devoir de conseil envers ses clients ; qu'en retenant, à supposer qu'elle ait adopté les motifs des premiers juges, que les dispositions de l'article 239 quater du code général des impôts étant applicables, l'expert-comptable était délié de son devoir de conseil, la cour d'appel a violé l'article 1147 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016 ; 5°/ ALORS, en toute hypothèse, QUE le juge ne saurait méconnaitre les termes du litige ; que, dans leurs écritures d'appel (concl., p. 5 s.), le GIE et ses membres ont expressément invoqué le manquement de l'expert-comptable à son devoir de conseil, en ce qu'il ne les avait pas informés des incidences fiscales des opérations de comptabilisation pratiquées quant au régime fiscal applicable au GIE, en l'état de l'objectif des membres du GIE de se placer sous le régime des loueurs en meublé professionnel, suivant l'article 24 des statuts, régime relevant exclusivement des bénéfices industriels et commerciaux, soumis à l'impôt sur le revenu, à l'exclusion de l'impôt sur les sociétés ; qu'en énonçant que les exposants ne critiquaient pas le choix du régime fiscal du GIE, resté identique depuis sa création, pas plus qu'ils ne faisaient grief à l'expert-comptable de ne pas leur avoir recommandé de le modifier, ce que démentaient leurs conclusions d'appel, la cour d'appel, qui a méconnu les termes du litige, a violé l'article 4 du code de procédure civile.

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