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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Toulouse, 5 décembre 2001) rendu en matière de référé, que la société civile immobilière Paul Cézanne (SCI Paul Cézanne) a vendu en l'état futur d'achèvement à la société civile immobilière 2 M (SCI 2M) un immeuble dont le délai d'achèvement a été fixé, au plus tard, le 30 septembre 2000, les conditions de majoration de délai étant énoncées au cahier des conditions générales de vente annexé au contrat ; que ces délais n'ayant pas été respectés la SCI 2 M a assigné la SCI Paul Cézanne en remise des clés et en paiement d'une provision à valoir sur les pénalités de retard ;
Attendu que la SCI 2 M fait grief à l'arrêt de fixer à 13 jours le retard imputable à la SCI Paul Cézanne et de limiter à une certaine somme le montant des pénalités contractuelles, alors, selon le moyen :
1 / que la clause relative au délai d'achèvement inscrite dans le cahier des conditions générales de vente joint au contrat avait clairement stipulé que les jours d'intempéries susceptibles d'être l'objet d'une attestation de l'architecte et de proroger le terme prévu pour l'achèvement de l'immeuble s'entendaient seulement de ceux considérés comme tels par la réglementation du travail sur les chantiers de bâtiments si bien qu'en estimant qu'étaient susceptibles de proroger la date prévue pour l'achèvement des travaux les jours de retard pour force majeure et intempéries établis par l'attestation de l'architecte indépendamment de toute référence à la réglementation du travail sur les chantiers du bâtiment, la cour d'appel a dénaturé la convention des parties et violé l'article 1134 du Code civil ;
2 / qu'en outre, la prorogation du délai d'achèvement en raison d'intempéries était subordonnée à l'attestation par l'architecte de la présence de jours d'intempéries si bien qu'en décomptant 48 jours au titre des intempéries et force majeure établies sans constater leur établissement par une attestation de l'architecte, la cour d'appel, qui n'a pas déduit les conséquences qui s'évinçaient de ses propres constatations, a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du Code civil ;
3 / qu'enfin la SCI 2M avait contesté la date du 1er décembre 2000 retenue par les premiers juges comme celle de la remise des clés en faisant valoir dans ses conclusions que le vendeur n'avait remis les clés que le 21 décembre 2000, si bien qu'en se bornant à reprendre la date retenue par les premiers juges sans autres motifs, la cour d'appel, qui a délaissé les conclusions de la SCI 2M sur ce point, a violé les dispositions de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais, attendu qu'ayant retenu, sans dénaturation, que même les journées de retard "encourues" antérieurement à la date de l'acte devaient être prises en compte, relevé que l'architecte avait établi une attestation conforme aux conventions et constaté, par motifs adoptés, répondant aux conclusions, que la remise des clés aurait pu intervenir dès le 1er décembre 2000, la cour d'appel a souverainement fixé le montant des pénalités de retard ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société civile immobilière 2 M aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société civile immobilière 2 M à payer à la société civile immobilière Paul Cézanne la somme de 1 900 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatre juin deux mille trois.
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