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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme X... née Z...
Y...
A..., demeurant ... (10e),
en cassation d'un arrêt rendu le 15 mai 1990 par la cour d'appel de Rouen (1re et 2e chambres civiles, au profit de la société Hôtel Saint-Hubert, dont le siège social est ... (10e),
défenderesse à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 12 mai 1992, où étaient présents : M. Senselme, président, M. Vaissette, conseiller rapporteur, MM. Paulot, Chevreau, Cathala, Peyre, Deville, Mme Giannotti, MM. Aydalot, Boscheron, conseillers, M. Chollet, Mme Cobert, M. Pronier, conseillers référendaires, M. Marcelli, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Vaissette, les observations de la SCP Desaché et Gatineau, avocat de Mme X..., de Me Blanc, avocat de la société Hôtel Saint-Hubert, les conclusions de M. Marcelli, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu qu'en retenant, sans dénaturation, que les "termes indéterminés" du commandement justifiaient la résistance du débiteur supposé et que la preuve n'était pas rapportée que le preneur avait failli à ses obligations, la cour d'appel a, par ces seuls motifs, répondant aux conclusions, décidé, à bon droit, que le bail commercial, consenti à la société Hôtel Saint-Hubert, ne pouvait être résilié tant par l'effet de la clause résolutoire qu'en application de l'article 1184 du Code civil ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
! Condamne Mme X... aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
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