Cour de cassation, 14 novembre 1996. 96-83.669
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
96-83.669
jurisprudence.case.decisionDate :
14 novembre 1996
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quatorze novembre mil neuf cent quatre-vingt-seize, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller PINSSEAU, les observations de la société civile professionnelle RICHARD et MANDELKERN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général COTTE;
Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Patrick,
contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de PAU du 14 mai 1996, qui, dans la procédure suivie contre lui du chef de vol avec effraction en réunion, a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction rejetant sa demande de mise en liberté;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 144, 145-1, 148, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale;
"en ce que l'arrêt attaqué a confirmé l'ordonnance entreprise de mise en détention;
"aux motifs qu'en l'état des investigations et des éléments recueillis, il existe à l'encontre de Patrick X... des indices sérieux d'avoir commis les faits qui lui sont reprochés; qu'il a déjà été condamné à de nombreuses reprises dont deux fois par des cours d'assises; qu'il y a donc lieu de craindre la réitération des faits; qu'au moment des faits, il était en état d'évasion de la maison d'arrêt des Baumettes, n'étant pas revenu dans l'établissement à la suite d'une permission de sortir; que le risque de fuite est donc réel; qu'en conséquence le maintien en détention de Patrick X... est nécessaire pour prévenir le renouvellement de l'infraction et pour garantir son maintien à la disposition de la justice;
"alors que, lorsqu'elle confirme une ordonnance de maintien en détention, la chambre d'accusation doit spécialement motiver sa décision d'après les éléments de la cause par référence aux dispositions de l'article 144 du Code de procédure pénale; qu'en l'espèce, en se bornant à reproduire quasi-littéralement les termes du réquisitoire du parquet général, la chambre d'accusation n'a pas légalement motivé sa décision au regard des textes visés au moyen";
Attendu qu'après avoir analysé les faits reprochés à Patrick X... et notamment relevé qu'en l'état des investigations et des éléments recueillis, il existe à son encontre des indices sérieux de culpabilité, la chambre d'accusation se prononce par les motifs reproduits au moyen;
Attendu qu'en cet état, l'arrêt attaqué n'encourt pas le grief allégué; qu'il n'importe que les énonciations critiquées reproduisent le réquisitoire du procureur général, dès lors qu'elles satisfont aux exigences des articles 144 et 145 du Code de procédure pénale;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus;
Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Milleville conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Pinsseau conseiller rapporteur, MM. Guerder, Joly, Mme Françoise Simon conseillers de la chambre, Mme Fossaert-Sabatier conseiller référendaire appelé à compléter la chambre, M. Desportes, Mme Karsenty conseillers référendaires;
Avocat général : M. Cotte ;
Greffier de chambre : Mme Arnoult ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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