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SOC.
LG
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 2 juin 2021
Cassation partielle
M. SCHAMBER, conseiller doyen
faisant fonction de président
Arrêt n° 673 F-D
Pourvoi n° N 19-17.475
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 2 JUIN 2021
M. [C] [I], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° N 19-17.475 contre l'arrêt rendu le 14 mars 2019 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 7), dans le litige l'opposant à la société [Personne physico-morale 1], société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation.
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Sornay, conseiller, les observations de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de M. [I], après débats en l'audience publique du 8 avril 2021 où étaient présents M. Schamber, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Sornay, conseiller rapporteur, Mme Monge, conseiller, et Mme Lavigne, greffier de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 14 mars 2019), M. [I] a été engagé le 2 novembre 2011, en qualité de chauffeur de taxi, par Mme [X], aux droits de laquelle vient la société [Personne physico-morale 1].
2. Ayant été licencié, il a saisi la juridiction prud'homale de demandes au titre de l'exécution et de la rupture de son contrat de travail.
Examen du moyen
Sur le moyen, pris en sa première branche
Enoncé du moyen
3. Le salarié fait grief à l'arrêt de limiter à une certaine somme la condamnation de l'employeur au titre d'un rappel d'heures supplémentaires, et de le débouter du surplus de sa demande, alors « qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient seulement au salarié d'étayer sa demande par la production d'éléments suffisamment précis pour permettre à l'employeur d'y répondre en fournissant les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés ; qu'en retenant, pour débouter le salarié de sa demande visant au paiement de l'intégralité des heures supplémentaires qu'il avait effectuées en 2013, 2014 et 2015, que le document qu'il produisait n'était pas suffisamment précis, motif pris de ce que celui-ci ne fournissait pas un décompte jour par jour mentionnant des dates précises et des horaires, quand il résultait pourtant de ses constatations qu'il avait fourni un document établi par ses soins, constitué d'un tableau pour chacune des années concernées chaque tableau indiquant pour chaque semaine le nombre d'heures supplémentaires travaillées, en distinguant les heures majorées de 25 % et celles majorées de 50 % et qu'il avait permis la contradiction de l'employeur, la cour d'appel, qui a en définitive fait peser sur le seul salarié la charge de la preuve des heures supplémentaires dont il sollicitait le paiement, a violé l'article L. 3171-4 du code du travail. »
Réponse de la Cour
Vu l'article L. 3171-4 du code du travail :
4. Aux termes de l'article L. 3171-2, alinéa 1er, du code du travail, lorsque tous les salariés occupés dans un service ou un atelier ne travaillent pas selon le même horaire collectif, l'employeur établit les documents nécessaires au décompte de la durée de travail, des repos compensateurs acquis et de leur prise effective, pour chacun des salariés concernés. Selon l'article L. 3171-3 du même code, dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016, l'employeur tient à la disposition de l'inspecteur ou du contrôleur du travail les documents permettant de comptabiliser le temps de travail accompli par chaque salarié. La nature des documents et la durée pendant laquelle ils sont tenus à disposition sont déterminées par voie réglementaire.
5. Enfin, selon l'article L. 3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, l'employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. Si le décompte des heures de travail accomplies par chaque salarié est assuré par un système d'enregistrement automatique, celui-ci doit être fiable et infalsifiable.
6. Il résulte de ces dispositions, qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l'ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires précitées. Après analyse des pièces produites par l'une et l'autre des parties, dans l'hypothèse où il retient l'existence d'heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l'importance de celles-ci et fixe les créances salariales s'y rapportant.
7. Pour limiter le rappel dû au salarié au titre des heures supplémentaires à la somme que l'employeur reconnaissait devoir, l'arrêt retient, par motifs propres, que le salarié fournit un document, établi par ses soins, constitué d'un tableau pour chacune des années concernées, que chaque tableau indique pour chaque semaine le nombre d'heures supplémentaires travaillées selon le salarié, en distinguant les heures majorées de 25 % et celles majorées de 50 %, que ce document est particulièrement imprécis puisqu'il fournit un total d'heures supplémentaires pour chaque semaine uniquement mais ne fournit pas un décompte jour par jour, en mentionnant des dates précises et des horaires, que dès lors, il sera retenu que le salarié ne fournit pas d'éléments de nature à étayer sa demande, et par motifs adoptés, que le salarié fournit un décompte mais que celui-ci n'apporte pas la preuve de l'origine de l'intégralité des heures supplémentaires.
8. En statuant ainsi, alors qu'il résultait de ses constatations que le salarié présentait des éléments suffisamment précis pour permettre à l'employeur de répondre, la cour d'appel, qui a fait peser la charge de la preuve sur le seul salarié, a violé le texte susvisé.
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur l'autre grief, la Cour :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne la société [Personne physico-morale 1] à payer à M. [I] la somme de 493,92 euros au titre des heures supplémentaires, l'arrêt rendu le 14 mars 2019, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;
Remet, sur ce point, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Paris autrement composée ;
Condamne la société [Personne physico-morale 1] aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société [Personne physico-morale 1] à payer à M. [I] la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du deux juin deux mille vingt et un.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat aux Conseils, pour M. [I]
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR limité la condamnation de la SARL [Personne physico-morale 1] au titre du rappel d'heures supplémentaires à la somme de 493,92 ? bruts et d'AVOIR débouté M. [C] [I] du surplus de sa demande ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE M. [I] demande la condamnation de la société [Personne physico-morale 1] à payer une somme de 18 756, 67 euros à titre de rappel d'heures supplémentaires au titre des années 2013, 2014 et 2015, outre les intérêts aux taux légal sur cette somme à compter de la mise en demeure du 25 août 2015 jusqu'à parfait paiement ; qu'il demande par ailleurs une somme de 3 000 euros à titre de dommages-intérêts pour non-paiement des heures supplémentaires ; que le conseil de prud'hommes a alloué à M. [I] la somme de 493,92 euros et l'a débouté pour le surplus ; qu'il sera donc rappelé que l'article L. 3171-4 du code du travail dispose qu'« en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, l'employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié ; qu'au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles » ; qu'en application de ce texte, il y a lieu de considérer que la preuve des heures de travail effectuées n'incombe spécialement à aucune des parties mais qu'il appartient cependant au salarié de fournir préalablement au juge des éléments de nature à étayer sa demande ; qu'il est ainsi nécessaire d'examiner les éléments produits par le salarié ; que M. [I] fournit un document, établi par ses soins, constitué d'un tableau pour chacune des années concernées (pièce demandeur n° 11) ; que chaque tableau indique pour chaque semaine le nombre d'heures supplémentaires travaillées selon M. [I], en distinguant les heures majorées de 25 % et celles majorées de 50 % ; que ce document est particulièrement imprécis puisqu'il fournit un total d'heures supplémentaires pour chaque semaine uniquement mais ne fournit pas un décompte jour par jour, en mentionnant des dates précises et des horaires ; que dès lors, il sera retenu que M. [I] ne fournit pas d'éléments de nature à étayer sa demande, au sens des principes qui viennent d'être énoncés ; que la société reconnaissant toutefois devoir la somme de 493,92 euros au titre des heures supplémentaires, le jugement sera confirmé ;
ET AUX MOTIFS ADOPTÉS QUE Monsieur [I] réclame à ce titre la somme de 18.756,67 ? pour les années 2013 à 2015, outre les intérêts aux taux légal ; que Monsieur [I] exerçait la profession de chauffeur de taxi ; que Monsieur [I] écrivait a son employeur les 6 avril et 14 avril 2015 pour réclamer le paiement des heures supplémentaires ; que l'article L. 3171-4 du code du travail dispose qu'« en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, l'employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié » ; que la Cour de cassation précise que le salarié doit fournir préalablement au juge les éléments de nature à étayer sa demande en paiement des heures supplémentaires ; que le salarié doit accompagner sa demande de paiement des heures supplémentaires d'éléments de preuve, ou du moins d'un commencement de preuve ; qu'au vu des éléments communiqués par l'employeur et de ceux fournis par le salarié, l'employeur a repris les décomptes réalisés par Monsieur [I] et a pu effectuer un récapitulatif des heures réalisées depuis 2013, en prenant en considération les heures réelles, les heures non effectuées, les heures supplémentaires à 25 % et les heures supplémentaires à 50 % ; qu'un décompte par mois a été établi, reprenant le temps de travail de chaque jour, l'arrêt maladie et les congés payés ; que Monsieur [I] nous fournit un décompte mais celui-ci ne nous apporte pas la preuve de l'origine de l'intégralité des heures supplémentaires ; que le conseil rejette cette demande et se fonde sur l'insuffisance des preuves apportées par le salarié ; que la société reconnait devoir à Monsieur [I] la somme de 170,10 ? (taux à 25 %) et une somme de 132,30 ? (taux à 50 %), soit 302,40 ? pour l'année 2014 et 191,52 ? pour l'année 2015 ; qu'en conséquence, la société devrait régler à Monsieur [I] la somme de 493,92 ? au titre des heures supplémentaires ;
1°) ALORS QU'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient seulement au salarié d'étayer sa demande par la production d'éléments suffisamment précis pour permettre à l'employeur d'y répondre en fournissant les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés ; qu'en retenant, pour débouter M. [C] [I] de sa demande visant au paiement de l'intégralité des heures supplémentaires qu'il avait effectuées en 2013, 2014 et 2015, que le document qu'il produisait n'était pas suffisamment précis, motif pris de ce que celui-ci ne fournissait pas un décompte jour par jour mentionnant des dates précises et des horaires, quand il résultait pourtant de ses constatations qu'il avait fourni un document « établi par ses soins, constitué d'un tableau pour chacune des années concernées », « chaque tableau indiqu[ant] pour chaque semaine le nombre d'heures supplémentaires travaillées [?], en distinguant les heures majorées de 25 % et celles majorées de 50 % » (arrêt page 7, al. 10 et 11) et qu'il avait permis la contradiction de l'employeur (jugement page 5, al. 1er et 2), la cour d'appel, qui a en définitive fait peser sur le seul salarié la charge de la preuve des heures supplémentaires dont il sollicitait le paiement, a violé l'article L. 3171-4 du code du travail ;
2°) ALORS QUE M. [C] [I] invoquait, dans ses conclusions, l'existence d'un SMS, dont il produisait la transcription aux débats, émanant du mari de Mme [Y] [X] et duquel résultait l'existence de dépassements d'heures réalisés par le salarié (conclusions d'appel, p. 17, al. 10 et 11) ; qu'en déboutant M. [C] [I] de sa demande visant au paiement de l'intégralité des heures supplémentaires qu'il avait effectuées en 2013, 2014 et 2015, motif pris de l'insuffisance du décompte d'heures supplémentaires qu'il produisait sans répondre aux conclusions susvisées ni se prononcer sur la valeur du message invoqué, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.