Cour de cassation, 24 novembre 1998. 96-12.068
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
96-12.068
jurisprudence.case.decisionDate :
24 novembre 1998
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Georges X..., demeurant ...,
en cassation d'un jugement rendu le 19 mai 1995 par le tribunal de grande instance de Pontoise (2e Chambre), au profit :
1 / de l'association Promesse, dont le siège est ..., représentée par Mme Giraud,
2 / de M. Z...,
3 / de Mme Z...,
demeurant tous deux ...,
4 / de Mme Chantal Y..., demeurant ...,
défendeurs à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 20 octobre 1998, où étaient présents : M. Lemontey, président, M. Durieux, conseiller rapporteur, M. Renard-Payen, conseiller, Mme Petit, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Durieux, conseiller, les observations de la SCP Thomas-Raquin et Bénabent, avocat de M. X..., les conclusions de Mme Petit, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu que M. X... reproche au jugement attaqué (tribunal de grande instance de Pontoise, 19 mai 1995) d'avoir rejeté le recours par lui formé contre un jugement du juge des tutelles désignant l'association Promesse en qualité de gérant de tutelle de Mme X..., sa mère, sans avoir invité les parties à s'expliquer sur une lettre transmise en cours de délibéré par ladite association, de sorte qu'en fondant sa décision sur cette lettre, le tribunal de grande instance aurait violé l'article 16 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu, cependant, que Mme X... étant décédée le 10 décembre 1997, le présent pourvoi, qui ne porte pas sur le principe même de l'incapacité, est devenu sans objet ;
PAR CES MOTIFS :
DIT n'y avoir lieu à statuer sur le pourvoi ;
Laisse les dépens à la charge du Trésor public ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre novembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.
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