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Cour de cassation, 15 novembre 2006. 06-83.968

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

06-83.968

jurisprudence.case.decisionDate :

15 novembre 2006

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quinze novembre deux mille six, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller référendaire SASSOUST et les conclusions de M. l'avocat général FRECHEDE ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Mutombo, contre l'ordonnance du président de la chambre de l'application des peines de la cour d'appel de PARIS, en date du 28 mars 2006, lui ayant partiellement accordé une réduction supplémentaire de peine ; Vu le mémoire personnel produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation de l'article 721-1 du code de procédure pénale ; Attendu que, pour n'accorder à Mutombo X... qu'une réduction supplémentaire de peine de soixante jours, l'ordonnance attaquée énonce que le condamné a abandonné son stage en formation mécanique et qu'il n'a pas obtenu de résultats suffisants ; Attendu qu'en prononçant ainsi, le président de la chambre de l'application des peines a justifié sa décision ; D'où il suit que le moyen ne saurait être admis ; Et attendu que l'ordonnance est régulière en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Cotte président, M. Sassoust conseiller rapporteur, M. Le Gall conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Daudé ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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Cour de cassation 2006-11-15 | Jurisprudence Berlioz