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LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le premier et le second moyens, réunis, ci-après annexés :
Attendu qu'ayant relevé, par un motif non critiqué, que M. X...justifiait être propriétaire du chemin par le titre de propriété de son auteur, et, retenu, par une appréciation souveraine et sans dénaturation des attestations produites, et sans être tenue de procéder à une recherche que ses constatations rendaient inopérantes, que la commune ne démontrait pas avoir effectué des actes de possession continue et non équivoque pendant trente ans pouvant fonder une prescription acquisitive sur le chemin objet du litige, la cour d'appel a exactement déduit de ces seuls motifs que la portion du chemin dit " du colonard " située entre les parcelles cadastrées B 62 et C 75 sur le territoire de la commune de Saint-Ouen l'Aumône appartenait à M. X...;
D'où il suit que le pourvoi n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la commune de Saint-Ouen de la Cour aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la commune de Saint-Ouen de la Cour à payer à M. X...la somme de 3 000 euros ; rejette la demande de la commune de Saint-Ouen de la Cour ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf octobre deux mille treize. MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits par Me Foussard, avocat aux Conseils, pour la commune de Saint-Ouen de la Cour.
PREMIER MOYEN DE CASSATION
L'arrêt attaqué encourt la censure ;
EN CE QU'il a écarté le moyen invoqué par la commune, fondé sur la prescription acquisitive et a décidé en conséquence que M. Daniel X...était propriétaire de la portion du chemin dit « de Colonard » située entre les parcelles B 62 et C 75 sur le territoire de la commune de Saint Ouen de la Cour, ensemble rejeté les demandes de la commune ;
AUX MOTIFS PROPRES TOUT D'ABORD QU'« en premier lieu la commune est mal fondée à se prévaloir de la délibération du conseil municipal du 20 novembre 1933 envisageant la vente de certains chemins ruraux existant sur la commune au nombre desquels le chemin de Courthioult alors que d'une part cette délibération ne vise pas la portion de chemin litigieuse et que d'autre part celle-ci a été exclue de la vente en raison justement de son caractère privatif ; que si la commune a classé le chemin dit de Colonard au nombre des chemins ruraux par délibération du 15 novembre 1970 et s'il figure sur les situations des chemins ruraux du 1er décembre 1980 et du 7 mars 1990 elle n'établit pas avoir effectué des actes de possession continue et non équivoque pendant 30 ans sur ledit chemin ; que les attestations produites aux débats sont pour la plupart insuffisamment circonstanciées pour établir un passage ouvert au public pendant 30 années consécutives ; que M. D...M. Z...et Mme A...se bornent à déclarer qu'ils ont toujours connu le chemin de la ferme des Bergeries sortant comme actuellement par Saint-Ouen-de-la-Cour, ce qui ne permet pas d'établir qu'il était emprunté par le public ; que les attestations émanant des anciens propriétaires ou des exploitants de la ferme des Bergeries établissent des passages réguliers pendant plus de 30 ans, pour la desserte de celle-ci ; que toutefois ces actes de possession sont équivoques puisque Mme B...auteur de Daniel X..., avait concédé un droit de passage à tous usages sur la portion litigieuse de l'ancien chemin communal pour l'exploitation de la ferme des Bergeries ; que par ailleurs s'il résulte des attestations de Julien A...et Marcel C...que la commune a pu fournir des pierres pour ce chemin, sans précision de date ni de fréquence les exploitants successifs ont procédé aux travaux d'élagage sur le chemin et de mise en place des pierres ; que les factures produites au débat et se rapportant à l'achat par la commune de matériaux au mètre cube et de chargement de camions ne permettent pas de déterminer la destination desdits matériaux ; qu'il n'est justifié que de la fourniture d'un camion le 31 janvier 2000 ; que si en envisageant la vente du chemin des Bergeries lors d'une délibération du conseil municipal du 18 juin 2001 et en réitérant cette éventualité par une délibération du 21 mai 2002, la commune s'est bien comportée en propriétaire, ces actes sont seulement antérieurs de trois ans à la saisine par Daniel X...du tribunal administratif de sorte qu'aucune prescription trentenaire ne peut être invoquée » (arrêt, p. 5-6) ;
AUX MOTIFS PROPRES ÉGALEMENT QUE « Sur la présomption de propriété résultant de l'article L. 161-3 du code rural : que d'une part, la portion de chemin litigieuse est la propriété de Daniel X..., d'autre part il n'est nullement établi qu'elle est affectée à l'usage du public ; qu'il apparaît au contraire qu'elle dessert uniquement la ferme des Bergeries ; que les dispositions de l'article L. 161-3 du code rural sont par conséquent invoquées à tort par la commune » (arrêt, p. 6) ;
ET AUX MOTIFS TOUT D'ABORDT ÉVENTUELLEMENT ADOPTÉS QUE « les multiples attestations divergentes produites par les deux parties, ne permettent pas d'établir, en raison même de leurs divergences, que la commune ait exercé une possession exclusive et non équivoque sur la portion de chemin en litige ; qu'il apparaît en outre que l'entretien du dit chemin a été effectué par les deux parties sans que la commune puisse établir qu'elle en a assumé la charge seule et de façon continue ; que dès lors, la commune de Saint Ouen de la Cour ne justifie pas, du fait d'une possession conforme aux dispositions légales, d'un droit de propriété par prescription acquisitive préférable à celui résultant de l'acte d'échange du 09 décembre 1844 » (jugement, p. 3) ;
ET AUX MOTIFS ENSUITE ÉVENTUELLEMENT ADOPTÉS QUE « l'usage par le public de cette portion de chemin ne saurait introduire une présomption de propriété au bénéfice de la commune en application des dispositions de l'article L 161-3 du code rural, dès lors qu'il a été constaté que Monsieur Daniel X...a rapporté la preuve de sa propriété sur le chemin revendiqué par la commune » (jugement, p. 3) ;
ALORS QUE, premièrement, si la présomption de propriété posée par l'article L. 161-3 du code rural suppose l'ouverture du chemin au public, cette condition est établie dès lors que, indépendamment de l'usage du chemin par le public, il y a eu des actes de voirie accomplis par la commune ; que tel est le cas en l'espèce, au vu des constatations mêmes de l'arrêt attaqué (fourniture de pierres pour encaissement du chemin, p. 5, dernier alinéa et fourniture d'un camion de pierres le 31 janvier 2000) ; qu'en écartant néanmoins la présomption d'affectation à l'usage du public, les juges du fond ont violé l'article L. 161-2 du code rural ;
ALORS QUE, deuxièmement, et en tout cas, dès lors que des actes afférents à l'encaissement du chemin au moyen de pierres étaient relevés, les juges du fond ne pouvaient écarter l'application des articles L. 161-2 et L. 161-3 sans s'interroger sur le point de savoir si ces actes ne relevaient pas de la voirie au sens de l'article L. 161-2 ; qu'à tout le moins, l'arrêt attaqué doit être censuré pour défaut de base légale au regard de l'article L. 161-2 du code rural ;
ALORS QUE, troisièmement, dès lors que, en application de l'article L. 161-2 du code rural, le chemin est présumé affecté à l'usage du public, la commune est présumée en être propriétaire par application de l'article L. 161-3 ; qu'en retenant que la commune ne pouvait invoquer la prescription acquisitive, quand il appartenait à M. X..., eu égard à la présomption, d'établir que le commune ne pouvait se prévaloir de cette prescription, les juges du fond ont violé l'article L. 161-3 du code rural.
SECOND MOYEN DE CASSATION
L'arrêt attaqué encourt la censure ;
EN CE QU'il a écarté le moyen invoqué par la commune, fondé sur la prescription acquisitive et a décidé, en conséquence, que M. Daniel X...était propriétaire de la portion du chemin dit « de Colonard » situé entre les parcelles B 62 et C 75 sur le territoire de la commune de Saint Ouen la Cour, ensemble rejeté les demandes de la commune ;
AUX MOTIFS PROPRES QU'« en premier lieu la commune est mal fondée à se prévaloir de la délibération du conseil municipal du 20 novembre 1933 envisageant la vente de certains chemins ruraux existant sur la commune au nombre desquels le chemin de Courthioult alors que d'une part cette délibération ne vise pas la portion de chemin litigieuse et que d'autre part celle-ci a été exclue de la vente en raison justement de son caractère privatif ; que si la commune a classé le chemin dit de Colonard au nombre des chemins ruraux par délibération du 15 novembre 1970 et s'il figure sur les situations des chemins ruraux du 1er décembre 1980 et du 7 mars 1990 elle n'établit pas avoir effectué des actes de possession continue et non équivoque pendant 30 ans sur ledit chemin ; que les attestations produites aux débats sont pour la plupart insuffisamment circonstanciées pour établir un passage ouvert au public pendant 30 années consécutives ; que M. D...M. Z...et Mme A...se bornent à déclarer qu'ils ont toujours connu le chemin de la ferme des Bergeries sortant comme actuellement par Saint-Ouen-de-la-Cour, ce qui ne permet pas d'établir qu'il était emprunté par le public ; que les attestations émanant des anciens propriétaires ou des exploitants de la ferme des Bergeries établissent des passages réguliers pendant plus de 30 ans, pour la desserte de celle-ci ; que toutefois ces actes de possession sont équivoques puisque Mme B...auteur de Daniel X..., avait concédé un droit de passage à tous usages sur la portion litigieuse de l'ancien chemin communal pour l'exploitation de la ferme des Bergeries ; que par ailleurs s'il résulte des attestations de Julien A...et Marcel C...que la commune a pu fournir des pierres pour ce chemin, sans précision de date ni de fréquence les exploitants successifs ont procédé aux travaux d'élagage sur le chemin et de mise en place des pierres ; que les factures produites au débat et se rapportant à l'achat par la commune de matériaux au mètre cube et de chargement de camions ne permettent pas de déterminer la destination desdits matériaux ; qu'il n'est justifié que de la fourniture d'un camion le 31 janvier 2000 ; que si en envisageant la vente du chemin des Bergeries lors d'une délibération du conseil municipal du 18 juin 2001 et en réitérant cette éventualité par une délibération du 21 mai 2002, la commune s'est bien comportée en propriétaire, ces actes sont seulement antérieurs de trois ans à la saisine par Daniel X...du tribunal administratif de sorte qu'aucune prescription trentenaire ne peut être invoquée » (arrêt, p. 5-6) ;
ET AUX MOTIFS ÉVENTUELLEMENT ADOPTÉS QUE « les multiples attestations divergentes produites par les deux parties, ne permettent pas d'établir, en raison même de leurs divergences, que la commune ait exercé une possession exclusive et non équivoque sur la portion de chemin en litige ; qu'il apparaît en outre que l'entretien du dit chemin a été effectué par les deux parties sans que la commune puisse établir qu'elle en a assumé la charge seule et de façon continue ; que dès lors, la commune de Saint Ouen de la Cour ne justifie pas, du fait d'une possession conforme aux dispositions légales, d'un droit de propriété par prescription acquisitive préférable à celui résultant de l'acte d'échange du 09 décembre 1844 » (jugement, p. 3) ;
ALORS QUE, premièrement, de même que l'état possède par l'intermédiaire d'un tiers auquel il a concédé un droit d'occupation, les communes possèdent par l'intermédiaire des habitants au travers des actes de jouissance accomplis par ces derniers ; qu'en opposant, en l'espèce, que les exploitants successifs avaient procédé à des travaux d'élagage sur le chemin et à des travaux de mise en place des pierres pour écarter la possession de la commune, quand ils devaient s'interroger sur le point de savoir si ces actes ne devaient pas être considérés comme des actes de possession de la commune par l'intermédiaire de ses habitants, les juges du fond ont privé leur décision de base légale au regard de l'article 2229 ancien du code civil (2261 nouveau du code) ;
ALORS QUE, deuxièmement, si les juges du fond ont évoqué l'empierrage du chemin à partir des attestations de M. Marcel C...et de M. Julien A..., d'autres éléments en faisaient également état : la délibération du 11 décembre 1998, la délibération du 31 janvier 2000 et les facture des différentes entreprises intervenues pour y procéder (Production n° B-6) ; qu'en s'abstenant de s'expliquer sur ces éléments, les juges du fond ont de nouveau privé leur décision de base légale au regard de l'article 2229 ancien du code civil (2261 nouveau du code) ;
ALORS QUE, troisièmement, l'attestation émise le 13 septembre 2005 par M. Julien A...était ainsi libellée : « M. A...Julien (¿) domicilié depuis 1957 à l'hôtel ... (Saint Ouen de la Cour) où j'étais exploitant, élu conseiller municipal en 1959, maire en 1971 jusqu'en 1995. Certifie que les 120 m du chemin en question a toujours été entretenu la mise de pierres par la commune jusqu'à mon départ en 1995 du conseil municipal » ; qu'en énonçant que l'attestation en cause ne comportait pas de précision quant aux dates, quand cette dernière rattachait bien les faits relatés à la période comprise entre 1957 et 1995, les juges du fond ont dénaturé l'attestation de M. Julien A...et, partant, violé l'article 1134 du code civil ;
ALORS QUE, quatrièmement, et en tout cas, dans une attestation émanant de M. Henri A..., ayant habité lieudit le Chêne, à proximité du chemin de 1913 à 1971, celui-ci a écrit : « Je soussigné A...Henri, né le 25 mars 1913 au Chêne à SAINT OUEN DE LA COUR (Orne), et résidant à cette même adresse jusqu'en janvier 1971, déclare sur l'honneur avoir toujours vu, sans barrière, le chemin des Bergeries à SAINT OUEN DE LA COUR et avoir emprunté ce chemin à chaque fois que j'en ai eu besoin librement » ; qu'en s'abstenant de rechercher, au vu de cette attestation qui n'émanait pas d'un exploitant de la ferme des Bergeries, bénéficiaire d'une servitude, et qui était datée (1913-1971), si l'ouverture à la circulation du public n'était pas établie, les juges du fond ont de nouveau privé leur décision de base légale au regard de l'article 2229 ancien du code civil (2261 nouveau du code).