Cour de cassation, 19 novembre 1992. 90-15.201
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
90-15.201
jurisprudence.case.decisionDate :
19 novembre 1992
jurisprudence.premium.aiSummary
jurisprudence.premium.aiSummary
jurisprudence.premium.aiSummaryDesc
jurisprudence.premium.unlockSummaryjurisprudence.case.fullText
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1°) M. Thomas Z..., demeurant ...,
2°) l'Association dauphinoise d'assistance aux professions libérales (ADAPL), dont le siège est ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 27 mars 1990 par la cour d'appel de Grenoble (Chambre sociale), au profit de :
1°) la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de la Savoie, dont le siège est ...,
2°) l'URSSAF de Grenoble, dont le siège est ...,
3°) la Caisse d'assurance maladie des profession libérales province (CAMPLP), dont le siège est ... la Défense (Hauts-de-Seine),
4°) la Direction régionale des affaires sanitaires et sociales de la région Rhône-Alpes, dont le siège est ...,
défenderesses à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 8 octobre 1992, où étaient présents :
M. Lesire, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Bignon, conseiller référendaire rapporteur, MM. A..., Hanne, Berthéas, Lesage, Pierre, conseillers, Mme X..., M. Choppin Y... de Janvry, conseillers référendaire, M. de Caigny, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Bignon, les observations de la SCP Defrenois et Levis, avocat de M. Z... et l'ADAPL, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique :
Attendu que la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) ayant décidé d'affilier au régime général de la sécurité sociale M. Z..., expert comptable et commissaire aux comptes, pour son activité de formateur auprès de l'Association dauphinoise d'assistance aux professions libérales (ADAPL), il est fait grief à l'arrêt attaqué (Grenoble, 27 mars 1990) d'avoir maintenu cette décision, alors que, selon le moyen, ne constitue pas une activité salariée, ni l'intégration à un service organisé, l'intervention très occasionnelle faite par un praticien qui exerce à titre principal l'activité libérale d'expert comptable et de commissaire aux comptes incompatible avec tout emploi salarié, dès lors que cette
intervention consiste en l'animation occasionnelle de stages où
l'intéressé a fait bénéficier de sa compétence technique les adhérents d'une association de formation, et constitue par suite le prolongement de son activité principale de praticien ; qu'en se bornant à relever que ses obligations caractérisaient son intégration à un service organisé par l'ADAPL, sans examiner si ses prestations ponctuelles ne constitueraient pas le prolongement de son activité principale de commissaire aux comptes, exclusive nécessairement de tout lien de subordination, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 311-2 du Code de la sécurité sociale ; Mais attendu qu'après avoir rappelé que l'activité de M. Z... consistait à dispenser régulièrement son enseignement dans les locaux de l'association et à ses seuls adhérents, aux dates et selon un horaire qu'elle avait définis, sur des thèmes et selon des méthodes établis par celle-ci, les juges du fond, procédant à la recherche invoquée, ont relevé qu'outre la prise en charge de l'intégralité des frais exposés par l'intéressé, l'association lui versait en contrepartie une rémunération forfaitaire ; qu'ayant, à juste titre, observé qu'il n'est pas exclu qu'un expert comptable exerce à titre accessoire une activité salariée d'enseignement dans une association de formation professionnelle, les juges du fond ont pu décider que du chef de cette activité, qui ne constituait pas le prolongement de l'exercice libéral de sa profession, l'intéressé avait pour employeur l'ADAPL ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
jurisprudence.cta.analyzeTitle
jurisprudence.cta.analyzeDesc
jurisprudence.cta.noCreditCard