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Cour de cassation, 02 décembre 2004. 02-21.381

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

02-21.381

jurisprudence.case.decisionDate :

2 décembre 2004

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique, pris en ses deuxième et troisième branches : Vu l'article L. 281 du Livre des procédures fiscales, ensemble les articles L. 145-2 et L. 145-8 du Code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que le trésorier principal du 9ème arrondissement de Paris, auquel M. X... était redevable d'une dette fiscale, a émis à son encontre un avis à tiers détenteur ; que M. X... a alors demandé à un juge de l'exécution d'ordonner la mainlevée de cette mesure en soutenant qu'elle ne tenait pas compte de la fraction insaisissable de son salaire ; Attendu que pour dire que le juge de l'exécution était incompétent pour statuer sur cette demande et inviter les parties à mieux se pourvoir, l'arrêt retient que la notion de fraction insaisissable est étrangère à tout avis à tiers détenteur ; Qu'en statuant ainsi, alors que la contestation relative au caractère insaisissable des sommes appréhendées au titre d'un avis à tiers détenteur ressortit à la compétence du juge de l'exécution, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la première branche du moyen : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 21 octobre 1999, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ; Laisse les dépens à la charge du Trésor public ; Dit que sur les diligences du Procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du deux décembre deux mille quatre.

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Cour de cassation 2004-12-02 | Jurisprudence Berlioz