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Cour de cassation, 29 septembre 1992. 92-84.877

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

92-84.877

jurisprudence.case.decisionDate :

29 septembre 1992

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingtneuf septembre mil neuf cent quatre vingt douze, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire BATUT et les conclusions de M. l'avocat général GALAND ; Statuant sur le pourvoi formé par : X... Robert, contre l'arrêt de la cour d'appel de NANCY, chambre correctionnelle, en date du 11 août 1992 qui, pour refus d'obtempérer et contraventions au Code de la route, l'a condamné à 6 mois d'emprisonnement et à deux amendes de 2 000 francs chacune ; Attendu qu'aucun moyen n'est produit à l'appui d du pourvoi ; Mais sur le moyen relevé d'office, pris de la violation des articles 4 du Code pénal et L4 du Code de la route ; Attendu que les juges ne sauraient prononcer une peine d'un montant supérieur au maximum fixé par la loi ; Attendu qu'après avoir déclaré Robert X... coupable de refus d'obtempérer, la cour d'appel l'a condamné à 6 mois d'emprisonnement ; Mais attendu qu'en statuant ainsi, alors que l'infraction relevée est punie d'une peine d'emprisonnement d'un montant maximum de trois mois, la juridiction du second degré a méconnu le principe susénoncé ; D'où il suit que la cassation est encourue de ce chef ; Par ces motifs, CASSE et ANNULE l'arrêt de la cour d'appel de Nancy, en date du 11 août 1992, mais en ses seules dispositions concernant le délit de refus d'obtempérer, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ; Et pour qu'il soit à nouveau jugé conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée ; RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Nancy, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ; ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Nancy, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. Le Gunehec président, Mme Batut conseiller rapporteur, MM. Zambeaux, Dardel, Dumont, Fontaine, Milleville, Alphand, Guerder d conseillers de la chambre, M. Galand avocat général, Mme Gautier greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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Cour de cassation 1992-09-29 | Jurisprudence Berlioz