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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le onze mai mil neuf cent quatre vingt douze, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller PINSSEAU, et les conclusions de M. l'avocat général PERFETTI ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
Y... Sylvia, partie civile,
contre l'arrêt de la cour d'appel de PAU, chambre correctionnelle, en date du 19 juin 1991, qui dans les poursuites exercées contre Alain X... pour homicide et blessures involontaires et infractions au Code de la route, a prononcé sur les intérêts civils ;
Vu le mémoire personnel produit ;
Sur le moyen unique de cassation pris de la violation de l'article 210 du Code civil ;
Attendu que pour réformer le jugement d entrepris et débouter Sylvia Y... de sa demande de réparation d'un préjudice économique tel qu'il pouvait résulter de sa créance alimentaire, les juges du second degré, après avoir à bon droit énoncé que cette demande doit s'analyser en une perte de chance, relèvent que si la preuve est rapportée que la mère est dénuée de ressources, il faut encore établir que les ressources du débiteur d'aliments étaient suffisantes pour permettre à celle-ci de recevoir les subsides et que tel n'est pas le cas en l'espèce ;
Attendu qu'en l'état de ces motifs, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ; que le moyen dès lors ne peut être accueilli ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la demanderesse aux dépens ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : M. Tacchella conseiller doyen faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Pinsseau conseiller rapporteur, MM. Gondre, Hébrard, Hecquard, Culié conseillers de la chambre, M. Bayet conseiller référendaire, M. Perfetti avocat général, Mme Gautier greffier de chambre ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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