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Cour d'appel, 30 mai 2013. 12/11480

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour d'appel

jurisprudence.case.number :

12/11480

jurisprudence.case.decisionDate :

30 mai 2013

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COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE 1re Chambre B ARRÊT AU FOND DU 30 MAI 2013 D.D-P N° 2013/345 Rôle N° 12/11480 [XO] [V] C/ [X] [FC] [L] [A] épouse [A] Grosse délivrée le : à : Me Jean marie JAUFFRES Me Maud DAVAL-GUEDJ Décision déférée à la Cour : Jugement du Tribunal de Grande Instance de GRASSE en date du 02 Mai 2012 enregistré au répertoire général sous le n° 10/2609. APPELANT Monsieur [XO] [V] né le [Date naissance 3] 1973 à [Localité 2] (69), demeurant [Adresse 2] représenté par Me Maud DAVAL-GUEDJ de la SCP COHEN - GUEDJ - MONTERO - DAVAL-GUEDJ, avocats au barreau d'AIX-EN-PROVENCE , plaidant par Me Nicolas KERAMIDAS, avocat au barreau de MARSEILLE. INTIMES Madame [X] [FC] épouse [A] née le [Date naissance 1] 1944 à [Localité 3], demeurant c/o Mme [G] [I] [Adresse 1] représenté par Me Jean marie JAUFFRES, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, plaidant par Me SCHMELCK avocat au barreau de PARIS, substitué par Me Vanessa BOUSARDO, avocat au barreau de PARIS Monsieur [L] [A] épouse [A] né le [Date naissance 2] 1926 à [Localité 1], demeurant c/o Mme [G] [I] [Adresse 1] représentée par Me Jean marie JAUFFRES, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE, plaidant par Me SCHMELCK avocat au barreau de PARIS, substitué par Me Vanessa BOUSARDO, avocat au barreau de PARIS COMPOSITION DE LA COUR L'affaire a été débattue le 02 Mai 2013 en audience publique. Conformément à l'article 785 du Code de Procédure Civile, Mme Danielle DEMONT-PIEROT, Conseiller , a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries. La Cour était composée de : Monsieur François GROSJEAN, Président Monsieur Hugues FOURNIER, Conseiller Mme Danielle DEMONT-PIEROT, Conseiller qui en ont délibéré. Greffier lors des débats : Mme Dominique COSTE. Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 30 Mai 2013. ARRÊT Contradictoire, Prononcé par mise à disposition au greffe le 30 Mai 2013, Signé par Monsieur François GROSJEAN, Président et Mme Dominique COSTE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. *** EXPOSE DU LITIGE Par arrêt rendu en matière correctionnelle le 24 juin 2009, la cour d'appel de Paris a condamné irrévocablement 8 prévenus (dont M.[P] [V]) pour escroquerie commise en bande organisée au préjudice des époux [A]. Ils ont été condamnés solidairement, au plan civil, à payer aux époux [A] la somme de 17 918 857,49€. Une trentaine d'autres prévenus, dont une partie des précédents ont été condamnées du chef de blanchiment des sommes provenant de l'escroquerie par le tribunal correctionnel de Paris par jugement irrévocable du 14 octobre 2011 qui les a condamnés civilement à verser aux époux [A] la somme de 14 509 474,99€ à titre de dommages et intérêts, tout en précisant que cette condamnation était solidaire avec la précédente. Le modus operandi de l'escroquerie consistait à mettre en scène de faux marchands d'art et de faux experts, qui ont conduit les époux [A] à remettre la somme de 117 540'000 F ( 17 918 857,40 €) pour l'acquisition de fausses statues en jade prétendument datées de l'époque Ming. Le succès des manoeuvres frauduleuses reposait sur l'intervention de M. [P] [V], père de M.[XO] [V], qui se présentait comme expert en art de Chine, et qui a convaincu les époux [A] que le prix proposé par les faux marchands d'art était très en deçà de la valeur réelle des biens. Convaincus de réaliser une bonne affaire, les époux [A] ont effectué sept virements et remis un chèque aux auteurs de la fraude pour un montant de 117'540'000 F. Les escrocs et leurs proches ont ouvert 44 comptes bancaires ayant pour objet de dissimuler la destination finale des fonds en les faisant migrer par des paradis bancaires et fiscaux. Par exploit du 21 avril 2010, les époux [A] ont fait assigner M.[XO] [V] aux fins d'obtenir sa condamnation à leur verser en principal la somme de 1 133 153,50 € à titre de dommages et intérêts, représentant le montant des sommes qui ont transité sur le compte bancaire ouvert à son nom en Andorre, sur un fondement délictuel ou subsidiairement quasi-délictuel. Par jugement contradictoire en date du 2 mai 2012, le tribunal de grande instance de Grasse a : vu les dispositions de l'article 1383 du code civil, - dit que M.[XO] [V] a commis une faute d'imprudence de nature à engager sa responsabilité quasi délictuelle, - condamné M.[XO] [V] à verser à M.[L] [A] et Mme [X] [FC] épouse [A], ensemble, la somme de 1 133 153,50 € à titre de dommages et intérêts, avec intérêts au taux légal à compter du 21 avril 2010, - dit que M.[XO] [V] est tenu de verser cette somme in solidum avec M.M.[Q] [C], [E] [T], [F] [S], [GA] [K], [P] [V], et [J] [U] d'ores et déjà définitivement condamnés solidairement à verser aux demandeurs la somme de 17 918 857,49 €, en deniers ou quittance, à titre de dommages et intérêts selon les termes du jugement rendu par la 13e chambre section 2 du tribunal de grande instance de Paris le 7 février 2008 (affaire n° 00 3509 5017) et in solidum avec [Z] [K], [Y] [K], [DG] [K], [VS] [D], [EE] [O], [N] [V], [H] [B], [R] [W], [KQ] [W], [L] [SA], [M] [MM], [OI] [IU], condamnés solidairement à verser aux demandeurs la somme de 14 509 474,99 € selon les termes du jugement rendu par la 13e chambre correctionnelle du tribunal de grande instance de Paris le 14 octobre 2011 (affaire n° 0 709 6910 74), - débouté les époux [A] de leur demande tendant à voir juger que les intérêts seront capitalisés après une année d'échéance, - condamné M. [XO] [V] à verser à M.[L] [A] et Mme [X] [FC] épouse [A], ensemble, la somme de 3500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - débouté les parties du surplus de leurs demandes, - ordonné l'exécution provisoire du jugement à hauteur de 20 000 €, - et condamné M. [XO] [V] aux entiers dépens. Par déclaration adressée au greffe de la cour le 21 juin 2012, M.[XO] [V] a relevé appel de ce jugement. Par conclusions déposées le 26 avril 2013 il demande à la cour : - de réformer le jugement entrepris, - de constater l'absence de poursuite pénale et de condamnation à son encontre, - de dire et juger qu'il n'a pas commis de faute délictuelle, ni d'imprudence, et l'absence de lien de causalité entre la faute alléguée et le préjudice, - de débouter les époux [A] de l'ensemble de leurs demandes, - de dire que le préjudice allégué ne peut valablement être chiffré à hauteur de 1 133 153,50€, et de dire que le tribunal a fait une inexacte application des textes en l'absence d'identité de cause et a violé le principe du contradictoire en prononçant une condamnation in solidum, - et de les condamner à lui payer la somme de 2 500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens, ceux d'appel distraits. Par conclusions déposées le 8 avril 2013, M. [L] [A] et Mme née [X] [FC] demandent à la cour de confirmer le jugement attaqué, et de condamner M. [V] au paiement d'une somme de 3 500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens, ceux d'appel distraits. L'ordonnance de clôture est datée du 4 avril 2013. La cour renvoie aux écritures précitées pour l'exposé exhaustif des moyens des parties. MOTIFS : Attendu que M. [XO] [V] soutient qu'il n'a commis aucune 'imprudence blâmable' ni aucune faute ; que rien ne lui interdisait d'ouvrir un compte en Andorre ; que si son père, entendu par les enquêteurs a déclaré que son fils 'savait que l'argent venait d'une affaire', M. [P] [V] exerçant une activité de commerçant, rien ne permet d'établir que son fils [XO] avait parfaitement connaissance de la véritable valeur des sculptures vendues et de l'origine illicite des fonds transférés sur son compte ; qu'il ne peut lui être reproché d'avoir fait confiance à son père et accédé aux demandes de ce dernier, même si ce dernier a déjà été condamné ; et que c'est la raison pour laquelle l'appelant n'a pas été pénalement poursuivi ; Mais attendu que l'absence de poursuites pénales, ne signifie pas que l'appelant n'a pas commis de faute civile, ni même d'infraction pénale, compte tenu de l'appréciation qui a été faite de l'opportunité de poursuites ; Attendu qu'en effet M. [XO] [V] a ouvert un compte en Andorre où il n'est pas résident, à la demande de son père, déjà condamné du chef d'escroquerie ; qu'il s'est rendu d'avril à décembre 2000 cinq fois en Andorre pour y faire, personnellement ou sur procuration de sa part à son père, des retraits à vue, retraits oscillant de 3 000€ à 7 000€ outre un retrait de 468 780,73€ le 6 septembre 2000 ; qu'il a donc servi de prête-nom aux opérations frauduleuses de son père, M. [P] [V] ; Attendu que, même s'il ignorait les escroqueries commises par celui-ci, le seul fait d'ouvrir et de fermer en quelques mois un compte courant dans les livres d'une banque sise en Andorre, sur une place offshore, pour y faire transiter des sommes importantes, constitue une infraction à tout le moins à la loi fiscale ; que de tels agissements sont également constitutifs d'une faute civile intentionnelle, et non d'une faute d'imprudence ou de négligence, contrairement à ce qu'a retenu le tribunal ; Attendu que cette faute a causé directement la dissipation d'une somme de 1 133 153,50€ provenant de l'escroquerie au préjudice des époux [A] ; Attendu que la responsabilité civile de M. [XO] [V] est engagée sur le fondement de l'article 1382 du code civil à hauteur de ce montant ; que le jugement attaqué doit être approuvé en ce qu'il a condamné M. [XO] [V] à verser à M. [L] [A] et Mme [X] [FC] épouse [A], ensemble, la somme de 1 133 153,50 € à titre de dommages et intérêts, avec intérêts au taux légal à compter du 21 avril 2010 ; Attendu en revanche que le tribunal qui a prononcé cette condamnation l'a dite solidaire avec les prévenus définitivement condamnés au plan pénal ; Attendu que l'appelant fait valoir d'abord que le préjudice effectivement subi par les époux a déjà été indemnisé par deux décisions devenues définitives ; que si le principe de réparation intégrale du préjudice s'oppose à ce qu'il soit alloué à la victime moins que le dommage, il s'oppose également à ce que celle-ci reçoive davantage, et par conséquent s'enrichisse indûment; que le créancier qui dispose encore d'actions lui permettant de recouvrer sa créance ne prouve pas l'existence d'un préjudice actuel et certain ; Mais attendu que le époux créanciers ne disposent pas encore d'une titre de créance contre M [XO] [V] ; que l'obligation entre ce dernier et les prévenus déjà définitivement condamnés est identique à hauteur du montant de 1 133 153,50€ ;que la solidarité entre eux, ou la déduction du montant des sommes versées à ce titre, n'augmenterait pas le montant total de l'indemnisation du dommage due aux époux [A], contrairement à ce qui est soutenu ; Attendu que l'appelant soutient encore que ces derniers n'ont pas été assignés devant le tribunal de grande instance de Grasse ; que la condamnation in solidum a été rendue en violation de leur droit à la défense ; Attendu qu'en effet une condamnation civile solidaire avec les pénalement condamnés - M.M.[Q] [C], [E] [T], [F] [S], [GA] [K], [P] [V], [J] [U] [Z] [K], [Y] [K], [DG] [K], [VS] [D], [EE] [O], [N] [V], [H] [B], [R] [W], [KQ] [W], [L] [SA], [M] [MM], et [OI] [IU] -, ouvrirait droit, en cas de paiement par M. [XO] [V], à une action récursoire de ce dernier contre les susnommés ; Attendu que le jugement déféré, en ce qu'il a mis à la charge de ces derniers une obligation civile nouvelle à l'égard de M. [XO] [V], sans qu'ils aient été appelés en la cause, doit être réformé ; Attendu que chacune des parties succombant pour partie en ses prétentions devra supporter la charge des dépens par elle exposés ; PAR CES MOTIFS, La cour statuant par arrêt contradictoire, prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, Infirme le jugement déféré en ce qu'il a dit que M.[XO] [V] a commis une faute d'imprudence de nature à engager sa responsabilité quasi délictuelle au visa des dispositions de l'article 1383 du code civil, et dit que M.[XO] [V] est tenu de verser la somme de 1 133 153,50 € à titre de dommages et intérêts, avec intérêts au taux légal à compter du 21 avril 2010 in solidum avec M.M.[Q] [C], [E] [T], [F] [S], [GA] [K], [P] [V], et [J] [U],d'ores et déjà définitivement condamnés solidairement à verser aux demandeurs la somme de 17 918 857,49 €, en deniers ou quittance, à titre de dommages et intérêts selon les termes du jugement rendu par la 13e chambre section 2 du tribunal de grande instance de Paris le 7 février 2008 (affaire n° 00 3509 5017) et in solidum avec [Z] [K], [Y] [K], [DG] [K], [VS] [D], [EE] [O], [N] [V], [H] [B], [R] [W], [KQ] [W], [L] [SA], [M] [MM], [OI] [IU], condamnés solidairement à verser aux demandeurs la somme de 14 509 474,99 € selon les termes du jugement rendu par la 13e chambre correctionnelle du tribunal de grande instance de Paris le 14 octobre 2011 (affaire n° 0 709 6910 74), Confirme pour le surplus le jugement déféré, notamment en ce qu'il a condamné M.[XO] [V] à verser à M.[L] [A] et Mme [X] [FC] épouse [A], ensemble, la somme de 1 133 153,50 € à titre de dommages et intérêts, avec intérêts au taux légal à compter du 21 avril 2010, statuant à nouveau et ajoutant Dit que les règlements effectués à ce titre par M. [XO] [V] entre les mains des époux [A] seront à déduire du montant des condamnations fixées par le jugement de la 13e chambre section 2 du tribunal de grande instance de Paris en date du 7 février 2008 (17 918 857,49 €) et par le jugement de la 13e chambre correctionnelle du tribunal de grande instance de Paris en date du 14 octobre 2011 (14 509 474,99 €), Vu l'article 700 du code de procédure civile, Dit n'y avoir lieu de faire application de ce texte, Dit que chacune des parties supportera la charge des dépens par elle exposés. LE GREFFIERLE PRESIDENT

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