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Cour de cassation, 05 décembre 1995. 94-86.220

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

94-86.220

jurisprudence.case.decisionDate :

5 décembre 1995

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le cinq décembre mil neuf cent quatre-vingt-quinze, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller POISOT, les observations de la société civile professionnelle DELAPORTE et BRIARD, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général GALAND ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Michel, contre l'arrêt n 1067 de la cour d'appel de CAEN, chambre correctionnelle, en date du 18 novembre 1994, qui l'a condamné, pour transport routier de marchandises sans autorisation ou licence, à 1 amende de 3 000 francs ; Vu le mémoire produit ; Attendu qu'aux termes de l'article 1er de la loi du 3 août 1995, sont amnistiées les contraventions de police lorsque, comme c'est le cas en l'espèce, elles ont été commises avant le 18 mai 1995 ; Par ces motifs : DECLARE l'action publique ETEINTE ; DIT n'y avoir lieu à statuer sur le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents, réunis en formation restreinte conformément aux dispositions de l'article L. 131-6 du Code de l'organisation judiciaire : M. Le Gunehec président, M. Poisot conseiller rapporteur, M. Jean Simon conseiller doyen de la chambre, M. Galand avocat général, Mme Ely greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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Cour de cassation 1995-12-05 | Jurisprudence Berlioz