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Cour de cassation, 20 octobre 1999. 98-60.491

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

98-60.491

jurisprudence.case.decisionDate :

20 octobre 1999

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par le syndicat CFTC des employés du commerce et interprofessionnel, dont le siège est ..., en cassation d'un jugement rendu le 10 septembre 1998 par le tribunal d'instance de Paris 4ème, au profit : 1 / de la société Bazar de l'Hôtel de Ville, société anonyme, dont le siège est ..., 2 / du syndicat CGT BHV Rivoli, dont le siège est ..., 3 / du syndicat Sycopa CFDT, dont le siège est ..., 4 / du syndicat National des employés et cadres du commerce CAS UNSA, dont le siège est ..., 5 / du syndicat CFE-CGC, dont le siège est ..., 6 / du syndicat CGT-FO, dont le siège est ..., défendeurs à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 23 juin 1999, où étaient présents : M. Boubli, conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président, M. Bouret, conseiller rapporteur, M. Finance, conseiller, Mmes Barberot, Andrich, conseillers référendaires, M. Martin, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Bouret, conseiller, les observations de la la SCP Tiffreau, avocat de la société Bazar de l'Hôtel de Ville, les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur la recevabilité du pourvoi : Vu l'article 999 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu selon ce texte, qu'en matière d'élections professionnelles le pourvoi est formé par déclaration écrite ou orale par la partie ou son mandataire muni d'un pouvoir spécial ; Attendu que le pourvoi a été formé par déclaration écrite signée de M. X..., secrétaire général, pour le syndicat SECI-CFTC ; Attendu que M. X... ne justifiait ni d'une disposition statutaire le désignant représentant du syndicat en justice ni d'un pouvoir spécial ; PAR CES MOTIFS : Déclare IRRECEVABLE le pourvoi ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société BHV ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt octobre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.

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Cour de cassation 1999-10-20 | Jurisprudence Berlioz