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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu que les parents de Charlène X..., victime d'un accident de la circulation, ont confié la défense de ses intérêts comme des leurs, à Mme Y..., avocate ; qu'en raison de l'existence d'un conflit d'intérêts entre Charlène et ses parents, M. Z... a été désigné en qualité d'administrateur ad hoc de la mineure pour la représenter dans la procédure d'indemnisation ; que M. Z... ayant confié les intérêts de la mineure à un nouvel avocat et une transaction ayant été signée, Mme Y... a sollicité le paiement de ses honoraires ;
Attendu que M. Z... fait grief à l'ordonnance attaquée (Nîmes, 15 janvier 2004) d'avoir confirmé l'ordonnance de taxe prise par le Bâtonnier de l'ordre des avocats du barreau de Nîmes, disant qu'il était, en sa qualité de mandataire ad hoc de la mineure Charlène X..., tenu de payer les honoraires de Mme Y..., avocat, alors, selon le moyen qu'ayant constaté que M. Z..., désigné comme administrateur ad hoc par l'ordonnance du 25 juin 2001 en raison de l'opposition d'intérêts survenue entre les parents Pascal X... et leur enfant mineur, Charlène, n'avait jamais donné mandat à Mme Y..., choisie dès janvier 1999 par ses parents et demeurée leur avocat personnel, l'ordonnance attaquée n'a pas tiré de ses propres constatations les conséquences légales qu'elle comportait quant aux limites des droits et obligations de l'administrateur ad hoc et violé par suite les articles 388-2 et 389-3 du code civil, dans leur rédaction issue de la loi du 8 janvier 1993 ;
Mais attendu qu'ayant relevé, par motifs adoptés, que les diligences effectuées par Mme Y... se rapportaient exclusivement aux intérêts de Charlène et que le choix de rompre son mandat l'avait privée de la possibilité de réclamer des honoraires à la compagnie d'assurance de l'auteur de l'accident, c'est sans méconnaître les droits et obligations de l'administrateur ad hoc, que le premier président a décidé que les honoraires réclamés devant être supportés par les représentants de celle-ci à la mesure de son indemnisation, M. Z..., ès qualités, devait les payer ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Z..., ès qualités, aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept juin deux mille six.
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