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Cour de cassation, 31 octobre 2000. 00-83.711

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

00-83.711

jurisprudence.case.decisionDate :

31 octobre 2000

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le trente et un octobre deux mille, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller référendaire SAMUEL et les conclusions de Mme l'avocat général FROMONT ; Statuant sur les pourvois formés par : - Y... Rabir, - X... Messaoud, contre l'arrêt de la cour d'appel de Nancy, chambre correctionnelle, en date du 13 avril 2000, qui, pour recel, les a condamnés chacun à 4 mois d'emprisonnement avec sursis et 5000 francs d'amende et a prononcé sur les intérêts civils ; Joignant les pourvois en raison de la connexité ; Vu les mémoires personnels produits ; Sur le moyen unique de cassation, présenté par Messaoud X... et pris de la violation de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Sur le moyen unique de cassation présenté dans les mêmes termes par Rabir Y... ; Les moyens étant réunis ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel, qui n'a pas méconnu les dispositions conventionnelles visées aux moyens, a, sans insuffisance ni contradiction, répondu aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie et caractérisé en tous leurs éléments, tant matériels qu'intentionnel, les délits dont elle a déclaré les prévenus coupables, et a ainsi justifié l'allocation, au profit de la partie civile, de l'indemnité propre à réparer le préjudice en découlant ; D'où il suit que les moyens, qui se bornent à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne sauraient être admis ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE les pourvois ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L. 131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Samuel conseiller rapporteur, M. Schumacher conseiller de la chambre ; Avocat général : Mme Fromont ; Greffier de chambre : Mme Nicolas ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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Cour de cassation 2000-10-31 | Jurisprudence Berlioz