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Cour d'appel, 05 septembre 2013. 12/23589

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour d'appel

jurisprudence.case.number :

12/23589

jurisprudence.case.decisionDate :

5 septembre 2013

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COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE 9e Chambre A ARRÊT AU FOND DU 05 SEPTEMBRE 2013 N°2013/709 Rôle N° 12/23589 [W] [B] C/ SAS NEXILIS Grosse délivrée le : à : Me Serge MAREC, avocat au barreau de MARSEILLE CAPSTAN, avocat au barreau de MARSEILLE Copie certifiée conforme délivrée aux parties le : Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de MARSEILLE en date du 06 Décembre 2012, enregistré au répertoire général sous le n° 11/5496. APPELANT Monsieur [W] [B], demeurant [Adresse 1] comparant en personne, assisté de Me Serge MAREC, avocat au barreau de MARSEILLE INTIMEE SAS NEXILIS, demeurant [Adresse 2] représentée par CAPSTAN, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Lyne KLIBI-KOTTING , avocat au barreau de MARSEILLE PARTIE(S) INTERVENANTE(S) *-*-*-*-* COMPOSITION DE LA COUR En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 03 Juin 2013, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Michel VANNIER, Président, chargé d'instruire l'affaire. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de : Monsieur Michel VANNIER, Président Monsieur Gilles BOURGEOIS, Conseiller Madame Laure ROCHE, Conseiller Greffier lors des débats : Mme Nadège LAVIGNASSE. Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 05 Septembre 2013 ARRÊT Contradictoire, Prononcé par mise à disposition au greffe le 05 Septembre 2013 Signé par Monsieur Michel VANNIER, Président et Mme Nadège LAVIGNASSE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. FAITS ET PROCÉDURE : Le 18 octobre 2006, monsieur [B] a saisi le conseil de prud'hommes de Marseille aux fins de voir juger que le contrat de service qui le liait à la société Nexilis devait s'analyser en un contrat de travail ayant débuté au cours de l'année 2006 et de voir en conséquence son employeur copndamné à lui verser diverses sommes à titre salariale et à titre indemnitaire. Par lettre postée le 13 décembre 2012, il a régulièrement interjeté appel du jugement rendu le 6 décembre 2012 qui l'a débouté de l'intégralité de ses demandes ; il demande à la cour d'infirmer cette décision, de reconnaître l'existence d'un contrat de travail à durée indéterminée et à temps plein l'ayant lié à la société Nexilis à partir de février 2006 et qui a été rompu par l'employeur sans motif légitime ; il sollicite la condamnation de la société à lui payer les sommes suivantes, avec intérêts légaux à compter de la demande en justice avec capitalisation : - 6.300,00 euros pour non respect de la procédure de licenciement, - 20.000,00 euros de dommages et intérêts pour préjudice moral, - 43.300,00 euros de dommages et intérêts pour travail dissimulé, - 18.900,00 euros d'indemnité de préavis et 1.890,00 euros de congés payés afférents, - 7.277,00 euros d'indemnité conventionnelle de licenciement, - 100.000,00 euros de dommages et intérêts pour licenciement abusif, - 17.640,00 euros de rappel de congés payés de 2006 à 2011, - 11.340,00 euros de prime de vacances de 2006 à 2011, - 3.300,00 euros au titre de la mutuelle complémentaire, - 43.328,00 euros au titre des heures supplémentaires de 2006 à 2011 et 4.332,00 euros de congés payés afférents ; il sollicite en outre la remise des documents sociaux sous astreinte de 200,00 euros par jour de retard et la somme de 3.000,00 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. La société intimée demande à la cour de limiter le litige à la seule société Nexilis, de confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions et de condamner monsieur [B] à lui payer 3.000,00 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. Pour un plus ample exposé des faits de la procédure, des moyens et prétentions des parties, il y a lieu de se référer à la décision déférée et aux écritures déposées, oralement reprises à l'audience du 3 juin 2013. MOTIFS DE LA DECISION : Les parties ne font que reprendre devant la cour leurs prétentions et leurs moyens de première instance. En effet, monsieur [B] a lui-même écrit le 4 juillet 2011 que lorsqu'il a commencé à travailler pour la société Crudeli dirigée à l'époque par son ami [S] [R] il a refusé d'être salarié et a proposé 'pour des raisons fiscales' d'être travailleur non salarié et de facturer ses honoraires, ce qu'il a fait par l'entremise de sa société Tropical. L'intimée soutient sans être sérieusement démentie que cette volonté de monsieur [B] de ne pas être salarié s'explique en outre par le fait qu'il disposait à l'époque dans les comptes de Tropical d'une créance de 124.166,21 euros qu'il ne pouvait récupérer faute de trésorerie et que c'est à partir du moment où son entreprise a facturé des honoraires que monsieur [B] a pu procéder au remboursement de son compte courant d'associé qui ne s'élevait plus qu'à la somme de 721,64 euros en décembre 2009 ; cette volonté affichée dès 2008 et réitérée ultérieurement de ne pas être salarié des sociétés du groupe est par ailleurs confirmée par monsieur [B] lui-même puisque, dans son courrier susvisé du 4 juillet 2011, il précise avoir signalé en décembre 2009 qu'il avait soldé son compte courant créditeur chez Tropical et qu'il avait alors souhaité devenir salarié du groupe ce qui lui avait été refusé. C'est ainsi que la société Tropical dirigée par monsieur [B] - qui s'est octroyé au titre de l'année 2008 une rémunération de gérance d'un montant de 18.000,00 euros - est intervenue et à facturer ses honoraires aux diverses sociétés du groupe de monsieur [R] de janvier 2008 à avril 2011 et plus précisément à CG2S du mois de janvier au mois d'avril 2008, [X] à partir du mois d'avril 2008, Nexilis du mois de mai 2008 au mois d'avril 2011 et Maintenance Thermique du mois de mai au mois d'août 2011. En cause d'appel, monsieur [B] ne produit aux débats aucun élément nouveau et déterminants, autre que ceux qui ont été écartés à bon droit par les premiers juges, venant démontrer qu'il a réalisé un travail pour la société Nexilis contre rémunération et en se plaçant sous sa subordination juridique, aucune pièce versée ne venant établir que la société Nexilis a exercé un quelconque pouvoir, notamment disciplinaire, sur monsieur [B] dont la cour s'étonne d'ailleurs qu'il ne sollicite pas le même statut de travailleur salarié au sein des autres sociétés du groupe dans lesquelles il est intervenu de manière similaire. La cour estime donc que le premier juge, par des motifs pertinents qu'elle approuve, a fait une exacte appréciation des faits de la cause et du droit des parties ; leur décision sera donc confirmée en toutes ses dispositions. Monsieur [B] qui succombe paiera 1.500,00 euros à la société Nexilis en application de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS : La cour, statuant par arrêt contradictoire prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant préalablement été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, Confirme le jugement déféré, Condamne monsieur [B] à payer à la société Nexilis 1.500,00 euros au titre de ses frais irrépétibles et le condamne aux dépens. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

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