Cour de cassation, 30 octobre 2006. 04-19.488
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
04-19.488
jurisprudence.case.decisionDate :
30 octobre 2006
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Joint les pourvois n° K 04-19.598 et R 04-19.488 qui sont connexes ;
Attendu que le divorce de M. X... et de Mme Y... a été prononcé par arrêt de la cour d'appel de Caen du 8 mars 1990 ; que des différends sont nés entre eux relativement à la liquidation de leurs intérêts patrimoniaux ;
Sur le premier moyen du pourvoi n° K 04-19.598, ci-après annexé :
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué de l'avoir débouté de sa demande tendant à ce que Mme Y... soit déclarée responsable de la perte totale de la valeur du cabinet médical par lui créé et soit condamnée en conséquence à compenser cette perte ;
Attendu qu'ayant relevé, d'une part, que les conditions et prix fixés dans les projets de cession du cabinet étaient conformes aux usages applicables à ce type de transaction eu égard à sa valeur à cette époque et que le règlement de tous les emprunts en cours, des frais de cession et les dettes du cabinet lui ayant été imposé, il avait ainsi un besoin impérieux et urgent du produit de la vente et que, si celui-ci avait été séquestré, il aurait été dans l'impossibilité de faire face à ses obligations contractuelles puisqu'il ne disposait d'aucune autre liquidité et devait en outre régler des emprunts personnels, d'autre part, que M. X... avait la jouissance de la quasi-totalité de l'actif de communauté et qu'il se refusait à fournir aux notaires les pièces nécessaires à la liquidation des droits de chacun des ex-époux, la cour d'appel a pu en déduire que la disparition du cabinet de radiologie ne résultait pas de la faute de l'un ou de l'autre des époux ; que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le deuxième moyen du pourvoi n° K 04-19.598, ci-après annexé :
Attendu que M. X... fait encore grief à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande tendant à ce que l'indivision post-communautaire soit déclarée redevable à son égard des sommes par lui acquittées, postérieurement à la dissolution du régime matrimonial en remboursement du prêt, contracté pendant le mariage, pour l'acquisition d'un véhicule commun ;
Attendu que c'est par une appréciation souveraine que la cour d'appel ayant constaté que d'un commun accord entre les époux chacun a conservé un véhicule lors de la séparation et ceux-ci ayant été comptés pour mémoire dans l'actif de communauté, l'emprunt devait également être inscrit pour mémoire tant au passif de communauté qu'au compte d'administration de M. X... ; que le moyen ne peut être accueilli ;
Sur le troisième moyen du pourvoi n° K 04-19.598, ci-après annexé :
Attendu que M. X... fait encore grief à l'arrêt de l'avoir dit débiteur à l'égard de l'indivision post-communautaire des sommes de 7 512,54 euros et 6 850,75 euros, montants cumulés des revenus des capitaux mobiliers et des plus-values par lui encaissées entre le 1er juillet 1986 et le 31 décembre 1992, sous déduction des charges afférentes à ces revenus par lui acquittés ;
Attendu que c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain que la cour d'appel, se fondant sur le rapport d'expertise et après avoir constaté que ces sommes constituaient des revenus d'indivision, a jugé qu'elles seraient inscrites au débit du compte d'indivision de M. X... ;
que le moyen ne peut être accueilli ;
Sur le quatrième moyen du pourvoi n° K 04-19.598, ci-après annexé :
Attendu que M. X... fait également grief à l'arrêt de ne pas avoir inclus dans le compte d'indivision les sommes de 904 913,20 francs, soit 137 953,12 euros et de 234 901 francs, soit 35 810,42 euros, réglées par lui à titre de charges à la Polyclinique de Deauville et à titre de frais, intérêts et honoraires ;
Attendu que c'est souverainement que, se fondant sur le rapport d'expertise, l'arrêt retient qu'entre le 30 juin 1986 et 1992, M. X... a encaissé, au titre des bénéfices non commerciaux, la somme totale de 3 756 760 francs (572 714,37 euros) sur laquelle il a réglé les charges y afférentes ; que le moyen ne peut être accueilli ;
Sur le cinquième moyen du pourvoi n° K 04-19.598, ci-après annexé :
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de l'avoir dit créancier de l'indivision post-communautaire pour diverses sommes sans assortir cette créance des intérêts au taux légal ;
Attendu que la demande d'intérêts formée par M. X... ne concernait que la condamnation à des dommages-intérêts sollicitée à l'encontre de Mme Y... au prétexte que la perte du cabinet de radiologie serait imputable à cette dernière ; que les juges du second degré, ayant rejeté cette demande, étaient dispensés de s'expliquer sur les intérêts ; que le moyen est donc inopérant ;
Sur le second moyen du pourvoi n° R 04-19.488, ci-après annexé :
Attendu que Mme Y... fait grief à l'arrêt d'avoir refusé d'inscrire à l'actif du compte de l'indivision la somme de 323 191,91 euros représentative de la valeur du cabinet de radiologie (p. 9 et 10, 11 et 12 et p. 26, alinéa 3) ;
Attendu que c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain que, par une décision motivée, la cour d'appel a décidé que la disparition du cabinet de radiologie ne résultait pas de la faute de l'un ou de l'autre des époux ; que le moyen ne peut être accueilli ;
Mais sur le premier moyen du pourvoi n° R 04-19.488, pris en sa première branche :
Vu les articles 815-8, 815-10 et 815-12 du code civil, ensemble les articles 212 et 270 du code civil ;
Attendu que pour refuser d'inscrire, dans les comptes de l'indivision, au débit du compte de M. X..., la somme de 527 314,37 euros, au titre des sommes encaissées dans le cadre de l'exploitation du cabinet de radiologie, l'arrêt retient que, sur cette somme, M. X... a réglé à Mme Y... la pension alimentaire et la prestation compensatoire mises à sa charge en exécution du jugement de divorce, ainsi que les charges y afférentes, notamment les impôts et que le solde devait être considéré comme correspondant exactement au montant dû au mari pour la rémunération de son activité ;
Qu'en statuant ainsi, alors que ces sommes et notamment la pension alimentaire et la prestation compensatoire versées par le mari à son épouse ne constituaient pas un passif de l'indivision mais étaient des charges incombant personnellement à M. X... en exécution du jugement de divorce, lesquelles devaient, dès lors, figurer dans les comptes de l'indivision au titre des créances à l'encontre de M. X..., la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a rejeté la demande de Mme Y... d'inscription, dans les comptes de l'indivision, au débit du compte de M. X..., la somme de 572 714,37 euros au titre des sommes encaissées dans le cadre de l'exploitation du cabinet de radiologie, l'arrêt rendu le 16 septembre 2004, entre les parties, par la cour d'appel de Caen ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Caen, autrement composée ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette les demandes de M. X... et le condamne à payer à Mme Y... la somme de 2 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente octobre deux mille six.
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