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N° D 17-87.034 F-D
N° 3003
VD1
19 DÉCEMBRE 2018
REJET
M. SOULARD président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
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M. Christian X...,
contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, en date du 9 novembre 2017, qui, dans l'information suivie contre lui des chefs de complicité d'escroquerie au jugement et tentative d'escroquerie au jugement, a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction déclarant recevable la constitution de partie civile de Mme Elisabeth Y... ;
La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 7 novembre 2018 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Soulard, président, Mme Fouquet, conseiller rapporteur, Mme de la Lance, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : M. Bétron ;
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire FOUQUET, les observations de Me BOUTHORS, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général WALLON ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention des droits de l'homme, des articles 2046, 2048 et 2049 du code civil, de l'article préliminaire et des articles 1, 2, 5, 10, 51, 80, 81, 82-1, 85, 86, 114, 186, 198, 220, 591 et 593 du code de procédure pénale ;
"en ce que la chambre de l'instruction a validé l'ordonnance entreprise et déclaré la partie civile recevable en sa plainte avec constitution de partie civile ;
"aux motifs, sur la violation du principe du contradictoire, qu'aux termes des dispositions de l'article 114 du code de procédure pénale, les parties peuvent se faire délivrer copie de tout ou partie des pièces et actes du dossier après la première comparution ou la première audition ; qu'en l'espèce, il est constant que le juge d'instruction a adressé, à sa demande, copie de l'entier dossier à Me Z..., nouvellement désigné, le 9 mai 2017 ; que par mémoire en date du 14 juin 2017, Me Z... a saisi le magistrat de la question de la recevabilité de la plainte avec constitution de partie civile ; que copie de ce document a été envoyé à l'avocat de la partie civile le 20 juin 2017 pour observations ; que le 27 juin 2017, Mme Elisabeth Y..., par la plume de son avocat a formulé des observations ; que l'ordonnance critiquée est intervenue le 24 juillet 2017, la copie du dossier ayant été délivré à Me Z... le 31 juillet ; que l'article 114 du code de procédure pénale dispose que « la délivrance de la copie doit intervenir dans le mois qui suit la demande » ; qu'il n'est nullement établi un quelconque grief dans le retard pris pour la délivrance de la copie dès lors que l'ordonnance querellée est intervenue sur saisine du juge d'instruction par le mis en examen lui-même, qui ne pouvait ignorer que la partie civile serait sollicitée pour ses observations ; que son avocat avait toute faculté de venir consulter le dossier sans que la distance Draguignan-Nice constitue un empêchement dirimant et alors qu'en tout état de cause, et contrairement à la procédure civile, aucune disposition légale, en matière pénale, ne pose le principe des « conclusions en réponse » qui l'aurait autorisé à répliquer à la partie civile ; qu'en outre, si les dispositions des articles 81 et 82-1 du code de procédure pénale, imposent au juge d'instruction de rendre une ordonnance motivée dans le délai de un mois à compter de la réception de la demande, il est constant que le formalisme imposé par ces textes aux parties, ne s'applique à la contestation de la partie civile ; qu'a contrario, aucun formalisme ne saurait s'imposer au juge d'instruction à qui il ne peut donc être reproché d'avoir omis d'adresser les observations de la partie civile en réponse à sa propre demande ; que les dispositions de l'article [6] de la Convention européenne des droits de l'homme n'ont pas été violées dès lors que la procédure reste à disposition des avocats au greffe du juge d'instruction ; que le moyen sera donc rejeté ; que, sur l'article 5 du code de procédure pénale et la règle « Electa une via
», l'application de cette règle implique que les demandes formées d'une part devant la juridiction civile, et, d'autre part, devant la juridiction pénale, présentent une identité de cause, d'objet et de parties ; que dans le cadre du procès civil, Mme Y... revendiquait une servitude de vue dont elle estimait être privée en raison de la construction entreprise ; qu'il s'en déduit que cette servitude constituait la cause du procès civil ; que l'attestation contestée a été versée dans le cadre de ce procès civil afin de corroborer les moyens du défendeur ; qu'elle ne constituait en aucun cas la cause du débat ; que la partie civile dénonce désormais l'existence d'une infraction pénale s'agissant d'une part d'une attestation énonçant des faits inexacts et, d'autre part, d'un document écrit sous la dictée de la personne mise en examen (D 458) ; qu'il n'y a donc pas identité de cause, étant précisé qu'en tout état de cause, Me X..., avocat du défendeur, n'était pas partie au procès civil ; que dès lors il n'y a pas lieu à application de la règle susvisée pour déclarer irrecevable la plainte avec constitution de partie civile ; que, sur la transaction, il est constant que le dépôt de la plainte et la consignation subséquente intervenus le 24 décembre 2013 sont antérieurs à la transaction signée le 24 juillet 2014, que dès lors, si la question du silence quant à l'existence de la présente plainte gardé par la partie civile auprès de son adversaire lors des pourparlers et jusqu'à la signature de la transaction, puis postérieurement, soulève une question de loyauté, celle-ci est totalement étrangère à la saisine d'une juridiction pénale ; que dès lors, cette transaction, à laquelle accessoirement le mis en examen n'est pas partie, ne peut constituer un obstacle à une plainte avec constitution de partie civile déposée antérieurement, d'autant, en tout état de cause, que la question de l'étendue et de l'exercice du mandat et donc la possibilité pour le mandataire de contester une transaction à laquelle il n'est pas partie, ne saurait être tranchée au stade soulevé par la personne mise en examen, à savoir celui de la recevabilité de la plainte avec constitution de partie civile ; que la mise en examen est intervenue au regard de l'existence d'indices graves ou concordants en l'état quant à l'une des infractions pénales alléguées ; que les termes de la transaction portent expressément sur la servitude à laquelle il est renoncé et sur l'astreinte judiciairement fixée ; que les questions de loyauté et de bonne foi sur l'application de la transaction, durant les pourparlers, et une fois celle-ci signée, sont des questions de fond qui ne sauraient être tranchées à l'occasion d'un débat sur la recevabilité de la plainte dans le présent dossier ; que la question de savoir si Mme Y... doit ou non conserver le bénéfice de cette transaction n'entre pas davantage dans la compétence de la juridiction pénale ; que, sur l'absence d'un préjudice, la recevabilité de la constitution de partie civile, soit en décembre 2013, implique l'existence d'un préjudice personnel et certain, né et actuel, découlant directement de l'infraction poursuivie ; que durant l'instruction, il suffit que les circonstances permettent d'admettre comme possible l'existence du préjudice allégué et la relation directe de celui-ci avec l'infraction, si les faits sont établis ; qu'au stade de la recevabilité, il ne saurait y avoir lieu à examen immédiat et la demande d'irrecevabilité sera également rejetée de ce chef ; qu'il convient enfin de souligner que le juge d'instruction a rendu une ordonnance disant y avoir lieu à informer et que le procureur de la République, qui avait pris des réquisitions de non-informer, n'en a pas fait appel ; que dès lors, l'action publique a ainsi été mise en mouvement de manière régulière et doit suivre son cours jusqu'à son terme (Crim. 26 avril 1983, n°81-94457) si bien qu'en tous les cas, une éventuelle irrecevabilité de plainte avec constitution de partie civile n'entraînerait pas « l'extinction pure et simple des présentes poursuites » et que cette hypothèse n'est pas visée par l'article 6 du code de procédure pénale sur les causes d'extinction de l'action publique ; qu'il reste que la question de l'impartialité du juge d'instruction, indépendamment de tout moyen de nullité qui pourrait éventuellement en résulter, ne relève pas de la compétence de la chambre de l'instruction, même si les relations, quelque soit leur qualité, qui ont existé dans le passé, entre le magistrat instructeur et le mis en examen, perturbent gravement le débat ; qu'il convient en conséquence, de confirmer l'ordonnance querellée ;
"1°) alors que la chambre de l'instruction devait annuler l'ordonnance entreprise comme ayant été rendue par le juge d'instruction au mépris du contradictoire, faute pour lui d'avoir préalablement adressé au requérant la réponse que lui avait fait parvenir la partie civile sur la contestation de la recevabilité de sa constitution ; que l'ordonnance intervenue dans ces conditions encourait l'annulation pour violation du contradictoire ;
"2°) alors que l'interdiction de porter une action devant la juridiction répressive au sens de l'article 5 du code de procédure pénale s'entend objectivement ; que la partie qui a obtenu entière satisfaction dans le cadre d'un contentieux civil ne peut prétendre ensuite porter plainte et se constituer partie civile dans l'ordre répressif sur un document n'ayant joué aucun rôle causal dans la décision du juge civil ; qu'en limitant comme elle l'a fait le champ d'application de la règle « una electa via », la cour a violé l'article 5 du code de procédure pénale ;
"3°) alors que l'intérêt donnant qualité pour agir à la partie civile pouvant être contesté à toute hauteur de la procédure, c'est à tort que la chambre de l'instruction a refusé de rechercher si la partie civile justifiait d'un préjudice de nature à établir prima facie la recevabilité de sa constitution ; que la plaignante, qui avait auparavant obtenu dans le cadre d'un contentieux civil la reconnaissance du principe et de la valeur d'une servitude de vue contestée (CA Aix-en-Provence du 4 juillet 2013 et protocole transactionnel du 25 juillet 2014), ne justifiait ainsi pas devant le juge répressif d'une apparence de préjudice à raison de la production d'un document auquel le juge civil lui-même n'avait accordé aucune force probante ; qu'à tort dans ces conditions, la juridiction d'instruction a refusé de se déterminer sur le défaut d'intérêt de la partie civile qui ne justifiait d'aucune apparence de préjudice ;
"4°) alors qu'une disposition transactionnelle jouissant de l'autorité de la chose jugée peut limiter l'intérêt à agir de la partie civile qui s'est interdite toute action en réclamation sur un point déterminé ; qu'en réputant néanmoins inopérant sur ledit point les termes du protocole signé le 25 juillet 2014 qui était alors en cours de négociation lors du dépôt de la plainte litigieuse du 24 décembre 2013, la cour a derechef privé son arrêt de toute base légale sur la recevabilité de la constitution d'une partie civile déloyale ;
"5°) alors que les causes d'irrecevabilité de la plainte avec constitution de partie civile affectent l'ordonnance du juge d'instruction ayant dit y avoir lieu à informer nonobstant les réquisitions contraires du parquet dès lors que le magistrat instructeur ne s'est pas fondé sur des éléments extérieurs à la plainte initiale de la partie civile ;
"6°) alors que la chambre de l'instruction devant laquelle l'impartialité du magistrat instructeur était mise en cause, ne pouvait se borner à relever son incompétence sans vérifier si et en quoi les griefs de la défense sur les relations opposant le magistrat instructeur et le mis en examen, dont elle admet qu'elles perturbaient gravement le débat, ne manifestaient pas directement un défaut d'impartialité personnelle dudit magistrat ;
Sur le moyen unique de cassation pris en ses deuxième, troisième, quatrième, cinquième et sixième branches :
Vu l'article 567-1-1 du code de procédure pénale ;
Attendu que les griefs ne sont pas de nature à être admis ;
Sur le moyen unique de cassation pris en sa première branche :
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que le 23 décembre 2013, Mme Elisabeth Y... a déposé plainte avec constitution de partie civile auprès du doyen des juges d'instruction du chef de faux et escroquerie au jugement ; que M. X..., mis en examen successivement des chefs de complicité, puis tentative d'escroquerie, a présenté une requête tendant à voir déclarer irrecevable la constitution de partie civile de la plaignante ; que sa demande a été rejetée par ordonnance du 24 juillet 2017, dont M. X... a formé appel ;
Attendu que pour écarter le moyen tiré du non respect du principe de la contradiction, en ce qu'ayant sollicité les observations de la partie civile sur la requête du mis en examen, le juge d'instruction ne les a pas transmises à celui-ci, la chambre de l'instruction a prononcé par les motifs repris au moyen ;
Attendu qu'en statuant ainsi la chambre de l'instruction a justifié sa décision, dès lors qu'aucun texte n'impose au juge d'instruction de communiquer aux autres parties les observations recueillies auprès de la partie civile, ces dernières étant versées au dossier et susceptibles d'être consultées à tout moment par leur conseil, dans les conditions prévues par l'alinéa 3 de l'article 114 du code de procédure pénale ;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le dix-neuf décembre deux mille dix-huit ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.