Cour de cassation, 19 novembre 1996. 94-21.521
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
94-21.521
jurisprudence.case.decisionDate :
19 novembre 1996
jurisprudence.premium.aiSummary
jurisprudence.premium.aiSummary
jurisprudence.premium.aiSummaryDesc
jurisprudence.premium.unlockSummaryjurisprudence.case.fullText
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la Société française d'assurance crédit (SFAC), société anonyme, dont le siège est ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 7 septembre 1994 par la cour d'appel de Rennes (2e chambre), au profit de M. François X..., pris en sa qualité de mandataire de la liquidation judiciaire de la société Mony Atlandal, demeurant ...,
défendeur à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 8 octobre 1996, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Lassalle, conseiller rapporteur, Mme Pasturel, conseiller, M. de Gouttes, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre;
Sur le rapport de M. Lassalle, conseiller, les observations de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde, avocat de la Société française d'assurance crédit (SFAC), les conclusions de M. de Gouttes, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu l'article 174 du décret du 27 décembre 1985, duquel il résulte que le tribunal, saisi d'une procédure de redressement judiciaire, n'est compétent que pour connaître des contestations nées de la procédure collective ou sur lesquelles cette procédure exerce une influence juridique;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Mony Atlandal (la société Mony) ayant été mise en liquidation judiciaire par jugement du tribunal de commerce de Nantes, le liquidateur a assigné devant ce tribunal, la Société française d'assurance crédit (la SFAC) en exécution de sa garantie et paiement d'une certaine somme à titre d'indemnité pour des sinistres liés à l'ouverture de procédures collectives à l'égard de certains débiteurs; que le tribunal a débouté la SFAC de l'exception d'incompétence qu'elle avait soulevée au profit du tribunal de commerce de Paris, en vertu d'une clause attributive de compétence, figurant dans le contrat d'assurance;
Attendu que, pour rejeter le contredit formé par la SFAC contre le jugement, l'arrêt retient que le non-paiement d'un certain nombre de sinistres a pu avoir une incidence sur la situation financière de l'entreprise;
Attendu qu'en statuant ainsi, alors que le litige portait sur des faits antérieurs à l'ouverture de la procédure collective de la société Mony et que l'action en paiement d'indemnités d'assurance se serait présentée de la même manière si cette dernière n'avait pas été soumise à une telle procédure, la cour d'appel a violé le texte susvisé;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 7 septembre 1994, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Angers;
Condamne M. X..., ès qualités, aux dépens ;
Dit que sur les diligences de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf novembre mil neuf cent quatre-vingt-seize.
jurisprudence.cta.analyzeTitle
jurisprudence.cta.analyzeDesc
jurisprudence.cta.noCreditCard