Cour de cassation, 17 juillet 1996. 94-19.599
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
94-19.599
jurisprudence.case.decisionDate :
17 juillet 1996
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1°/ M. Joseph Z..., demeurant 07380 Jaujac,
2°/ Mme Marie-Solange Z..., demeurant 43420 Pradelles, en cassation d'un arrêt rendu le 29 juin 1994 par la cour d'appel de Nîmes (1re chambre), au profit :
1°/ de Mme Camille K..., ayant demeuré ... et aux droits de laquelle viennent ses héritiers :
- M. Serge, Bernard, Jean K..., demeurant ...,
- M. Jean-Claude K...,
- Mme Natacha K...,
- M. Yann K..., demeurant tous deux ...,
- M. Gérard, Jean K..., demeurant ...,
lesquels ont déclaré reprendre l'instance par conclusions déposées au greffe le 14 septembre 1995;
2°/ de Mme M..., demeurant 07380 Jaujac,
3°/ de Mlle Monique J..., demeurant 4, place Rouville, 69000 Lyon,
4°/ de M. Jacques E...,
5°/ de Mme E..., demeurant tous deux 07380 Jaujac,
6°/ de Mme Victoire F..., demeurant ...,
7°/ de M. Rémi G..., demeurant ...,
8°/ de M. Louis C..., demeurant 07380 Jaujac,
9°/ de M. Javelas O...,
10°/ de M. Hyppolyte X...,
11°/ de M. Henri D...,
12°/ de M. Louis P...,
13°/ de M. Raymond N...,
14°/ de M. Antoine A..., demeurant tous ...,
15°/ de M. H..., demeurant ...,
16°/ de M. Paul Y..., demeurant ...,
17°/ de M. René I...,
18°/ de Mme Renée I..., demeurant tous deux quartier Rochemure, 07380 Jaujac,
19°/ de Mme L... Menat,
20°/ de M. Henri Q...
B..., demeurant tous deux lotissement Rochemure, 07380 Jaujac, défendeurs à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt;
LA COUR, en l'audience publique du 26 juin 1996, où étaient présents : M. Beauvois, président, Mme Masson-Daum, conseiller référendaire rapporteur, M. Deville, Mlle Fossereau, MM. Chemin, Fromont, Villien, Cachelot, conseillers, Mme Cobert, M. Nivôse, conseillers référendaires, M. Weber, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre;
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Masson-Daum, les observations de Me Guinard, avocat des consorts Z..., de Me Capron, avocat des consorts K..., les conclusions de M. Weber, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu, d'une part, que la cour d'appel n'ayant pas statué sur une fin de non-recevoir, le moyen est sans portée de ce chef;
Attendu, d'autre part, qu'ayant relevé que les bénéficiaires d'une décision de justice n'avaient pas l'obligation de rendre compte de l'emploi des sommes versées au titre de l'exécution par équivalent d'une obligation, la cour d'appel, qui a retenu que les consorts Z... ne démontraient pas leur qualité de colotis et n'alléguaient pas un préjudice subi à raison de l'utilisation des fonds, a légalement justifié sa décision de ce chef;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne les consorts Z... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne les consorts Z... à payer aux consorts K... la somme de 8 000 francs;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix-sept juillet mil neuf cent quatre-vingt-seize.
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