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CIV. 2
NL4
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 3 juin 2021
Rejet non spécialement motivé
M. PRÉTOT, conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 10311 F
Pourvoi n° V 20-15.347
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 3 JUIN 2021
La société Randstad, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° V 20-15.347 contre l'arrêt rendu le 21 février 2020 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 13), dans le litige l'opposant :
1°/ à la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de l'[Localité 1], dont le siège est [Adresse 2],
2°/ au ministre chargé de la sécurité sociale, domicilié [Adresse 3],
défendeurs à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Coutou, conseiller, les observations écrites de la SARL Corlay, avocat de la société Randstad, de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de l'[Localité 1], et l'avis de Mme Ceccaldi, avocat général, après débats en l'audience publique du 14 avril 2021 où étaient présents M. Prétot, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Coutou, conseiller rapporteur, Mme Taillandier-Thomas, conseiller, et Mme Aubagna, greffier de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Randstad aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Randstad et la condamne à payer à la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de l'[Localité 1], la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trois juin deux mille vingt et un.
MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SARL Corlay, avocat aux Conseils, pour la société Randstad
La Société Randstad reproche à l'arrêt confirmatif attaqué de l'avoir déboutée de l'ensemble de ses demandes et d'avoir confirmé la décision de la commission de recours amiable du 26 janvier 2016 ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE : « Des dispositions des articles L 411-1, L 433-1 et L 443-1 du code de la sécurité sociale, il résulte que la présomption d'imputabilité de l'accident au travail ou de la maladie professionnelle couvre non seulement la qualification de l'accident mais également l'ensemble des prestations en lien avec cet accident, jusqu'à la guérison complète ou la consolidation de la victime dès lors qu'il y a continuité de symptômes et de soins. Il incombe ainsi à l'employeur, qui ne remet pas en cause les conditions de temps et de lieu de l'accident ou le caractère professionnel de la maladie, de faire la preuve que les arrêts de travail et les soins prescrits en conséquence de l'accident ou de la maladie résultent d'une cause totalement étrangère au travail, cause étrangère caractérisée par la démonstration que la longueur des soins et arrêts est la conséquence d'un état pathologique antérieur évoluant pour son propre compte. En l'espèce, la caisse a produit des certificats médicaux de M. [W], qui sont les suivants - certificat médical initial du 9 juillet 2012 du docteur [M], qui indique: "canal carpien opéré le 27/06/2012", et qui prescrit un arrêt jusqu'au 8 août 2012 ; - certificat médical de prolongation du 4 septembre 2012, du même praticien, qui indique. "canal carpien dt opéré - adhérences et douleur de la main droite", et prescrit un arrêt jusqu'au 30 septembre 2012,- certificat médical de prolongation du 28 septembre 2012, du même praticiens qui indique: "canal carpien dt opéré le 27/06 séquelles douleur - consultation chi-rurgien spécialiste à faire", et prescrit un arrêt jusqu'au 31 octobre 2012, - certificat médical de prolongation du 1er novembre 2012, du même praticien qui indique: "douleur résiduelle post opératoire canal carpien droit consultation centre antidouleur", et prescrit un arrêt jusqu'au 26 novembre 2012,
- certificat médical de prolongation du 26 novembre 2012, du même praticien, qui indique: "douleur résiduelle post op canal carpien droit", et prescrit un arrêt jusqu'au 3 janvier 2013, - certificat médical de prolongation du 2 janvier 2013 du docteur [P], qui indique: "douleurs persistantes après neurolyse nerf médian droit", et prescrit un arrêt jusqu'au 31 janvier 2013, date à laquelle l'état de l'assuré a été déclaré consolidé. La société Randstad ne conteste plus devant la cour le caractère professionnel de la maladie, mais souligne le fait que la caisse ne verse pas aux débats de certificat médical de prolongation sur la période allant du 8 août au 4 septembre 2012. Elle considère donc que la caisse ne justifie pas de la continuité des symptômes et des soins, et que la présomption posée par l'article L. 441-1 ne joue pas. Mais les certificats médicaux versés aux débats montrent que la pathologie de M. [W] a été suivie régulièrement par le docteur [M], dont le certificat en date du 4 septembre 2012 reprend exactement la pathologie que ce même médecin avait constatée par son certificat médical initial du 9 juillet 2012. Ce médecin constate aussi le 4 septembre 2012 l'existence d'un élément de complication de la maladie, constitué par des adhérences et douleur de la main droite. Les certificats médicaux de prolongation s'enchaînent ensuite de façon continue, tout à fait cohérente, et il s'agit bien d'une seule et unique pathologie. M. [W] n'a pas consulté son médecin traitant entre le 8 août 2012 et le 4 septembre 2012 mais cette période est celle des congés d'été. Le médecin conseil de la caisse atteste le 13 novembre 2017 qu'il a examiné M. [W] le 30 juillet 2012 et constaté que ce patient droitier disait ressentir une douleur au niveau du site opératoire, que les symptômes étaient persistants et invalidants et que la poursuite des soins était justifiée. Le médecin conseil a aussi examiné l'assuré le 5 décembre 2012. Tous ces éléments, parfaitement cohérents, démontrent qu'il y a bien eu continuité de symptômes et de soins. La présomption simple d'imputabilité a son plein effet, et il appartient à l'employeur de la renverser. La société Randstad se fonde sur l'avis de son médecin conseil, le docteur [N], et considère que la durée de travail de son salarié était excessive, un syndrôme du canal carpien opéré nécessitant normalement un arrêt de 30 à 45 jours. Cependant, le docteur [N] n'identifie pas dans son avis une pathologie étrangère au travail qui pourrait partiellement expliquer la durée de l'arrêt de travail de M. [W]. Son analyse n'est qu'une contestation de la date de consolidation retenue par le service médical de la caisse, qui ne permet pas à l'employeur de renverser la présomption d'imputabilité. De surcroît, la durée de 30 à 45 jours d'arrêt de travail invoquée par la société appelante n'est qu' indicative. Il ne s'agissait pas d'une pathologie bénigne puisque l'opération du canal carpien de M. [W] avait été suivie d'adhérences douloureuses, le recours à une consultation chirurgicale spécialisée avait été prescrit le 28 septembre 2012 par le médecin traitant de l'assuré et ce dernier avait aussi prescrit le 1er novembre 2012 une consultation au centre antidouleur. M. [W], étant un ouvrier droitier, ne pouvait pas reprendre son activité professionnelle avec des douleurs persistantes à la main droite. Il n'y a pas lieu d'ordonner une expertise, qui ne peut se substituer à l'absence de commencement de preuve par l'appelant. Il convient de confirmer en toutes ses dispositions le jugement déféré et de débouter la société Randstad de l'ensemble de ses demandes. L'équité commande de condamner la société Randstad à verser à la caisse la somme de 1.000? en application de l'article 700 du code de procédure civile. La société Randstad sera également condamnée aux dépens d'appel, en application de l'article 696 du code de procédure civile. »
ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE : « Sur le bien-fondé du recours Au préalable, il convient de rappeler que l'article R 441-13 du code de la sécurité sociale n'impose pas à la caisse une obligation particulière d'information envers l'employeur postérieurement à la prise en charge de la maladie professionnelle, mais que dans le cadre de la présente procédure, la caisse a communiqué contradictoirement à l'employeur l'ensemble des certificats médicaux ayant justifié la prise en charge de l'assuré. D'autre part, l'employeur a toujours la possibilité de contester le caractère professionnel de l'ensemble des soins et arrêts de travail prescrits à la victime après la déclaration de maladie professionnelle. Il lui appartient alors de renverser la présomption d'imputabilité résultant de l'article L. 411-1 du Code de la sécurité sociale en démontrant que les soins et arrêts de travail ont en réalité une cause totalement étrangère au travail, étant rappelé que cette présomption s'étend pendant toute la durée d'incapacité de travail précédant soit la guérison complète, soit la consolidation de l'état de la victime. S'agissant de la durée des arrêts de travail et les frais imputés sur les comptes employeur, il convient de rappeler qu'aux termes des nouvelles règles de tarification des risques accident du travail et maladies professionnelles fixé par le décret du 5 juillet 2010, les sinistres d'incapacité temporaire sont classés en 6 catégories pour lesquels sont calculés des coûts moyens, définies en fonction du nombre de jours d'arrêt de travail prescrits dans les suites de l'AT initial, soit dans le cas d'espèce, un sinistre de catégorie 6 pour une durée d'arrêt de travail d'au moins 150 jours. Il revient donc à la Cpam de justifier du bien-fondé d'une indemnisation d'au moins 150 jours et à l'employeur de faire la preuve que les arrêts et soins indemnisés sur cette durée ne sont, en tout ou partie, pas imputables au sinistre pris en charge, pour que soit minorée la cotisation employeur, étant précisé que les arrêts de travail et soins indemnisés au-delà de 150 jours sont sans incidence sur la cotisation AT/MP à la charge de l'employeur. Il ressort des pièces versées aux débats que la Caisse Primaire d'Assurance Ma-ladie rapporte la preuve de la continuité des arrêts de travail à temps complet du 9 juillet 2012 au 31 janvier 2013 et que les arrêts de travail prescrits l'ont tous été en rapport avec l'opération du canal carpien droit. Monsieur [W] bénéficiant ainsi de la présomption d'imputabilité, il appartient donc à la société Randstad de rapporter la preuve ou un commencement de preuve de l'existence d'une cause étrangère pouvant être à l'origine des arrêts de travail et des soins litigieux. Au soutien de sa demande d'expertise, la société Randstad invoque une durée d'arrêts de travail manifestement disproportionnée, 181 jours au total, compte tenu de la lésion constatée et au vu de divers barèmes indicatifs des arrêts de travail prévoyant pour le syndrome du canal carpien un arrêt de 45 jours au maximum en cas de traitement chirurgical à ciel ouvert. Toutefois, il ressort des pièces versées aux débats que, suite à son opération, Monsieur [W] a continué à souffrir « d'adhérences » et de « douleurs persistantes » ayant nécessité un suivi post-opératoire actif, notamment de nouvelles consultations auprès du chirurgien spécialiste ainsi qu'en centre anti-douleur. Par ailleurs, il convient de relever que la Cpam a régulièrement contrôlé la prise en charge sollicitée, Monsieur [W] ayant été convoqué à deux consultations médicales près du médecin-conseil de la caisse. La société Randstad soutient à cet égard que le contrôle effectué par le service médical de la caisse porte uniquement sur la justification médicale de l'arrêt de travail et que ce n'est pas parce qu'un arrêt de travail est médicalement justifié qu'il est nécessairement en lien avec la maladie professionnelle diagnostiquée plusieurs mois auparavant. Force est cependant de constater que dans son avis du 13 novembre 2017, rendu après examen de Monsieur [W], le médecin-conseil de la caisse, interrogé sur le lien entre les symptômes de l'assuré et la maladie professionnelle déclarée confirme que « les périodes d'arrêt de travail du 27 juin 2012 au 5 août 2012 puis du 4 septembre 2009 au 6 décembre 2012 sont bien en relation avec la maladie professionnelle du 9 juillet 2012 et la durée d'indemnisation est justifiée para les douleurs résiduelles post opératoires intenses présentées par le patient et nécessitant une pris en charge au centre antidouleur ». Par ailleurs, la durée d'indemnisation devant également être analysée au regard de la situation personnelle de l'assuré, il convient d'observer que Monsieur [W] a été atteint à la main droite alors qu'il est droitier, qu'en tant qu' ouvrier il occupait un poste de travail exigeant de la manutention physique et une sollicitation régulière de sa main droite et qu'à ce titre, les possibilités d'aménagement de son poste de travail semblent réduites. Les barèmes évoqués par l'employeur n'ayant qu'une valeur indicative, adaptables en fonction de la situation personnelle de chaque individu (âge, état de santé général, sévérité des symptômes, conditions de transport, etc.), ils sont donc insuffisamment probants en l'espèce. Au vu de ces éléments, force est de constater que l'employeur n'apporte aucun élément de nature à prouver que les arrêts de travail et soins pris en charge par la caisse ont une cause totalement étrangère à l'activité professionnelle, qui serait la cause exclusive des arrêts de travail et des soins litigieux et susceptible de renverser la présomption d'imputabilité. En conséquence, compte tenu de l'absence d'indice permettant de rattacher les soins et arrêts de travail contestés à une cause totalement étrangère au travail, et considérant que la seule contestation de la durée de l'incapacité de travail prise en charge pour des raisons hypothétiques tirées de la disproportion supposée entre la lésion initiale et la durée de l'incapacité, ne constitue pas un différend d'ordre médical justifiant de recourir à une mesure d'expertise, la demande d'expertise présentée par la société Randstad sera rejetée et la décision de la CRA confir-mée. Il serait inéquitable de laisser à la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de l'[Localité 1] les frais exposés par elle dans le cadre de la présente procédure. Il lui sera alloué à ce titre une somme de 1000 euros. »
Alors que 1°) la présomption d'imputabilité énoncée à l'article L. 411-1 du code de la sécurité sociale s'étend aux soins et arrêts de travail prescrits à la suite de l'accident délivrés sans interruption jusqu'à la date de consolidation ; que la seule rupture de la continuité des soins, quelle qu'en soit la cause, suffit à détruire cette présomption d'imputabilité ; qu'en l'espèce il résulte des propres constatations de la cour d'appel que le 1er arrêt de travail a été prononcé jusqu'au 8 août 2012 et que le 1er certificat de « prolongation » n'a été pris que le 4 septembre 2012 si bien qu'il y avait eu interruption des soins durant cette période ; qu'en faisant jouer cependant la présomption d'imputabilité aux motifs inopérants que cette interruption s'expliquait par « les congés d'été », la Cour d'appel qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations a violé l'article L. 411-1 du code de la sécurité sociale ;
Alors que 2°) à supposer que la présomption d'imputabilité joue, l'employeur a la possibilité de démontrer que les lésions ou certaines d'entre elles ne sont pas imputables à la maladie professionnelle ou ne le sont que pour partie ; qu'il doit pouvoir présenter sa cause dans des conditions qui ne le placent pas dans une situation de net désavantage par rapport à la caisse primaire d'assurance mala-die ; qu'à ce titre, l'employeur qui n'a pas accès au dossier médical, à la différence de la Cpam, doit pouvoir obtenir que soit ordonnée une expertise, dès lors qu'il apporte des indices de nature à remettre en cause l'origine des maux dont souffre le salarié, en particulier lorsque la durée de l'arrêt de travail est particulièrement longue par rapport à la durée de l'arrêt de travail préconisée par la Haute autorité de santé dans ce type d'accident et rend douteuse l'imputabilité ; qu'en l'espèce, l'exposante produisait que un rapport médical du Dr [N] (PJ) soulevant une série d'indice rendant douteuse l'imputabilité au travail des douleurs reven-diquées, et en particulier la durée particulièrement longue de l'arrêt de travail par rapport aux recommandations de la Haute autorité de santé ; qu'en refusant de faire droit à la demande d'expertise de la société Randstad ce pendant que cette mesure constituait le seul moyen pour l'employeur qui n'avait pas accès au dossier de démontrer que les arrêts de travail pris en charge par la caisse primaire d'assurance maladie au titre des maladies professionnelles de Monsieur [W] n'étaient pas imputables à l'accident de travail initial, la cour d'appel, qui a privé l'employeur de toute possibilité de renverser la présomption d'imputabilité, a violé les articles L. 411-1 et l'article 6-1 de la Convention européenne de sau-vegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.