Cour d'appel, 26 mai 2015. 14/00276
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour d'appel
jurisprudence.case.number :
14/00276
jurisprudence.case.decisionDate :
26 mai 2015
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ARRET N°
PB/GM
COUR D'APPEL DE BESANCON
- 172 501 116 00013 -
ARRET DU 26 MAI 2015
CHAMBRE SOCIALE
contradictoire
Audience publique
du 24 avril 2015
N° de rôle : 14/00276
S/appel d'une décision
du Tribunal des affaires de sécurité sociale de [Localité 1]
en date du 16 décembre 2013
code affaire : 89B
Demande de prise en charge au titre des A.T.M.P. ou en paiement de prestations au titre de ce risque
[D] [M]
C/
C.P.A.M. du DOUBS -site de [Localité 1]-
PARTIES EN CAUSE :
Monsieur [D] [M], demeurant [Adresse 2]
APPELANT
REPRESENTE par Maître Yacine HAKKAR, Avocat au barreau de BESANCON
ET :
La Caisse primaire d'assurance maladie -C.P.A.M.- du DOUBS - site de [Localité 1], dont le siège social du service contentieux est sis [Adresse 1]
INTIMEE
REPRESENTEE par Madame Chantal PETIT, responsable adjointe du service contentieux selon pouvoir général, permanent pour l'année 2015 daté et signé le 2 janvier 2015 par Monsieur [I] [U], directeur de la C.P.A.M. du DOUBS
COMPOSITION DE LA COUR :
lors des débats du 24 avril 2015
CONSEILLER RAPPORTEUR : Monsieur Patrice BOURQUIN, Conseiller, conformément aux dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, en l'absence d'opposition des parties
GREFFIER : Mademoiselle Ghyslaine MAROLLES
lors du délibéré :
Monsieur Patrice BOURQUIN, Conseiller a rendu compte conformément à l'article 945-1 du code de procédure civile à Madame Chantal PALPACUER, et M. Jérôme COTTERET, Conseiller.
Les parties ont été avisées de ce que l'arrêt sera rendu le 26 mai 2015 par mise à disposition au greffe.
**************
M. [D] [M] a demandé la prise en charge au titre de la législation professionnelle d'une maladie asthmatique sur la base d'un certificat médical initial établi le 16 mars 2012 par le Dr [S] [V].
En cours d'instruction du dossier la caisse primaire a demandé, par courriers des 31 août et 5 septembre 2012 à M. [D] [M] un compte rendu des tests allergiques effectués ou un certificat médical de récidive de l'asthme en cas de nouvelle exposition en précisant que ce document est exigé par le tableau n° 66 des maladies professionnelles.
Le 8 octobre 2012, la Caisse primaire a notifié à M. [D] [M] le refus de prise en charge de sa pathologie au titre de la législation professionnelle au motif que les éléments obligatoires objectivant la maladie n'avaient pas été fournis.
M. [D] [M] a exercé un recours devant la commission de recours amiable qui, le 4 juin 2013, a confirmé la décision des services.
Il a saisi le Tribunal des affaires de sécurité sociale de [Localité 1] qui par jugement du 16 décembre 2013 a rejeté le recours au motif que les résultats de l'exploration fonctionnelle respiratoire n'avaient pas été fournis, alors même que ces éléments devaient être en possession du médecin et qu'il suffisait à l'assuré d'en solliciter une copie.
Par déclaration du 5 février 2014, M.[D] [M] a interjeté appel de la décision.
Selon conclusions visées le 22 avril 2015, M.[D] [M] demande :
-à titre principal, d'infirmer le jugement rendu et de dire que la Caisse
primaire devra prendre en charge la maladie au titre de la législation professionnelle,
- à titre subsidiaire, d'ordonner une expertise médicale aux frais avancés
de la caisse primaire aux fins d'analyser l'origine de la maladie dont il souffre.
Selon conclusions visées le 24 mars 2015, la Caisse primaire conclut à la confirmation du jugement.
En application de l' article 455 du code de procédure civile, la Cour se réfère, pour l'exposé des moyens des parties, à leurs conclusions visées par le greffe et développées lors de l'audience de plaidoirie du 24 avril 2015.
MOTIFS DE LA DECISION
En application du tableau n° 66 des maladies professionnelle, est prise en charge au titre de la législation professionnelle 'l'asthme objectivé par explorations fonctionnelles respiratoires, récidivant en cas de nouvelle exposition au risque ou confirmé par test', le délai de prise en charge étant de sept jours et le tableau prévoyant une liste limitative de travaux susceptibles de provoquer la maladie.
En l'espèce la prise en charge a été refusée au motif que le résultat des explorations fonctionnelles respiratoires n'avait pas été fourni durant l'instruction par la Caisse primaire.
A hauteur d'appel, M. [D] [M] produit le résultat de diverses mesures réalisées par un pneumologue, qui en l'état ne peuvent être exploitées sans connaissances médicales particulières. En outre rien ne permet d'établir que l'activité exercée par ce dernier entrait dans le cadre de la liste limitative des travaux prévus par le tableau n° 66.
Enfin, l'expertise médicale sollicitée à titre subsidiaire par le demandeur est sans utilité pour la solution du litige qui porte sur l'existence de la présomption d'imputabilité au travail de l'affection dont il souffre, et non sur la preuve de l'existence d'un lien de causalité entre le travail et la maladie.
Le jugement entrepris ne pourra donc qu'être confirmé.
PAR CES MOTIFS
La Cour, Chambre sociale, statuant par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe, après débats en audience publique et après en avoir délibéré,
CONFIRME le jugement rendu par le Tribunal des affaires de sécurité sociale de [Localité 1] le 16 décembre 2013.
Ledit arrêt a été prononcé par mise à disposition au greffe le vingt six mai deux mille quinze et signé par Madame Chantal PALPACUER, Présidente de chambre, Magistrat ayant participé au délibéré et Mademoiselle Ghyslaine MAROLLES, Greffier.
LE GREFFIER, LA PRESIDENTE DE CHAMBRE,
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