Cour de cassation, 07 décembre 2004. 02-16.449
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
02-16.449
jurisprudence.case.decisionDate :
7 décembre 2004
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu que le conseil de l'Ordre des avocats au barreau de Nîmes a infligé à Mme X..., avocat, par décision du 11 décembre 2001, la peine disciplinaire d'interdiction temporaire d'un an ; que l'arrêt attaqué (Nîmes, 7 mai 2002) a confirmé cette décision ;
Sur le premier moyen, tel qu'énoncé au mémoire en demande et reproduit en annexe :
Attendu que si l'article 6.1 de la Convention européenne des droits de l'homme donne à l'avocat poursuivi disciplinairement devant la cour d'appel, le droit de voir sa cause entendue publiquement, par dérogation à la règle de la non publicité des débats en cette matière, c'est à la condition que ce droit ait été invoqué devant cette juridiction, ce qui n'a pas été le cas en l'espèce ; que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le second moyen, pris en ses deux branches :
Attendu que Mme X... fait encore grief à la cour d'appel d'avoir rejeté son recours, alors, selon le moyen :
1 / que ne commet pas de faute disciplinaire l'avocat atteint de graves troubles psychopathologiques avec manifestations anxio-dépressives, troubles du comportement et alcoolisation, qui ne se rend pas immédiatement compte de son état et qui continue, pendant un certain temps, d'exercer son activité professionnelle ; qu'en l'espèce, l'alcoolisation pathologique médicalement constatée de Mme X... et sa manifestation pendant un certain temps à l'occasion de ses activités professionnelles ne pouvaient, dès lors, constituer une infraction disciplinaire ; que la cour d'appel, en estimant le contraire, a violé les articles 17-3 et 22 de la loi du 31 décembre 1971 et 183 du décret du 27 novembre 1991 ;
2 / que l'expertise psychiatrique la concernant, versée aux débats, faisait apparaître qu'à la suite de son hospitalisation, le 28 août 1999, pour alcoolisation pathologique dans un contexte dépressif, le docteur Y..., médecin psychiatre, a établi un certificat médical précisant que la patiente déniait partiellement ses troubles, ce qui signifiait que l'intéressée n'avait pas réellement conscience de son état et de ses possibles conséquences, au moins jusqu'au 28 août 1999, date de son arrêt de travail toujours en cours actuellement ; qu'en énonçant néanmoins, pour conclure à une faute disciplinaire, que, bien qu'ayant conscience de son état, Mme X... n'en avait pas moins estimé pouvoir continuer à exercer sa profession d'avocat, sans s'expliquer sur ce certificat du docteur Y..., ni sur l'ensemble des autres certificats cités par l'expertise psychiatrique, démontrant que Mme X... était en arrêt de travail pour raison de santé depuis le 28 août 1999, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 17-3 et 22 de la loi du 31 décembre 1971 et 183 du décret du 27 novembre 1991 ;
Mais attendu que, par motifs propres et adoptés, l'arrêt, qui constate que les certificats médicaux produits n'établissaient aucune altération du degré de conscience de Mme X... au moment des faits reprochés, a pu estimer que ceux-ci constituaient un manquement à l'honneur et à la délicatesse par le spectacle de l'intempérance de l'intéressée laquelle, bien qu'ayant conscience de son état et des comportements nuisibles entraînés par son éthylisme, n'en a pas moins estimé pouvoir continuer à exercer sa profession d'avocat ; que le moyen, nouveau et mélangé de fait, partant irrecevable en sa seconde branche, n'est pas fondé en sa première ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept décembre deux mille quatre.
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