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LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 23 juin 2010), que M. Gino X... et Mme Y..., mariés sous le régime légal de la communauté réduite aux acquêts, ont divorcé par consentement mutuel par jugement du 24 février 1997 auquel était annexé un état liquidatif de communauté dressé le 18 février 1997 ; que Gino X... est décédé le 5 août 1997, laissant pour lui succéder sa mère, Maria Z..., veuve X... et sa soeur Santa Ida X..., épouse Z... ; que Maria X... étant décédée le 23 janvier 1999, sa fille a recueilli sa succession ; qu'un arrêt du 2 juin 2004, statuant sur le litige opposant Mme Z... à Mme Y... sur la propriété de trente-huit bons de capitalisation au porteur que celle-ci déclarait avoir reçus de son ex-époux, après divorce et à titre de don manuel, a jugé que ces bons appartenaient à Mme Z... ; que Mme Y..., soutenant alors que les trente-cinq bons souscrits au cours du mariage avaient été omis du partage de communauté, a assigné Mme Z... sur le fondement de l'article 279 du code civil aux fins d'obtenir la condamnation de cette dernière à lui verser la moitié de la valeur de ces bons au jour de la décision à intervenir ;
Attendu que Mme Y... fait grief à l'arrêt de déclarer sa demande irrecevable, alors, selon le moyen :
1°/ que l'autorité de la chose jugée n'a lieu qu'à l'égard de ce qui fait l'objet du jugement ; qu'il faut que la chose demandée soit fondée sur la même cause ; que la demande soit entre les mêmes parties et formées par elles et contre elles en la même qualité ; qu'elle ne peut être opposée à une réclamation qui tendant à un complément de part de la moitié de trente-cinq des trente-huit bons de capitalisation acquis pendant le mariage au regard de la liquidation du régime matrimonial non inclus dans la demande initiale a une objet différent de celle ayant donné lieu à l'arrêt définitif de la cour d'appel de Paris en date du 2 juin 2004, lequel visait à trancher l'existence ou non d'un don manuel des trente-huit bons de capitalisation et est de surcroît fondé sur une cause différente ; qu'en décidant cependant que Mme Y... ne pouvait être admise à contester l'identité de cause des deux demandes en invoquant un fondement juridique qu'elle s'était abstenue de soulever en temps utile de telle sorte que sa demande se heurtait à la chose précédemment jugée sur la même contestation et était en conséquence irrecevable, la cour d'appel a violé les articles 480 du code de procédure civile et 1351 du code civil ;
2°/ que le droit à un procès équitable s'oppose à ce que la règle nouvelle issue d'un revirement de jurisprudence puisse être appliquée au cours d'une instance introduite antérieurement au prononcé de la décision consacrant la règle nouvelle ; que dans ses conclusions d'appel signifiées le 1er mars 2010, Mme Y... faisait notamment valoir en se prévalant des motifs du jugement dont elle demandait la confirmation que le principe de confiance légitime et les règles du procès équitable ainsi que leurs conséquences quant à l'application de la règle de droit dans le temps empêchaient en dehors d'impérieux motifs d'intérêt général qui n'étaient pas ici en cause que soit sanctionné le manquement d'un plaideur à une obligation procédurale qui serait née postérieurement au moment où elle aurait dû être accomplie ; qu'en faisant cependant application d'une règle issue de l'arrêt de revirement de l'assemblée plénière de la Cour de cassation du 7 juillet 2006 à une instance engagée antérieurement au prononcé de cette décision sans répondre aux conclusions de Mme Y... tirées des exigences de sécurité juridique, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile, ensemble 6 de la Convention européenne des droits de l'homme ;
3°/ que le principe de prééminence du droit et la notion de procès équitable consacré par l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme s'opposent à l'application immédiate d'un revirement de jurisprudence ne reposant pas sur des motifs impérieux d'intérêt général comme l'avait rappelé le tribunal ; qu'en se contentant de faire état de la nouvelle solution issue d'un revirement de jurisprudence intervenu le 7 juillet 2006 en décidant que la demande de Mme Y... était irrecevable motifs pris qu'il incombe au demandeur de présenter dès l'instance relative à la première demande et ayant donné lieu à l'arrêt définitif du 2 juin 2004 de la cour d'appel de Paris l'ensemble des moyens qu'il estime de nature à fonder celle-ci sans s'expliquer, comme elle y était expressément invitée par les motifs du tribunal que Mme Y... était réputée s'être appropriée en demandant la confirmation, sur lesdits impérieux motifs d'intérêt général d'un tel revirement, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile et l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme ;
4°/ qu'enfin porte atteinte à l'article 1er du Protocole additionnel à la Convention européenne des droits de l'homme l'application immédiate d'une solution jurisprudentielle issue d'un revirement de jurisprudence dès lors qu'elle a pour effet de priver un créancier sans indemnisation adéquate d'une partie substantielle de ses créances ; qu'en ne recherchant pas si l'application avec effet rétroactif du revirement de jurisprudence décidé le 7 juillet 2006 par l'assemblée plénière de la Cour de cassation ne portait pas atteinte au droit de propriété de Mme Y... dès lors qu'elle avait pour effet de la priver de la moitié de la valeur de trente-cinq bons qui avaient été omis dans la convention définitive réglant le divorce des époux X...- Y..., la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 279 du code civil, dans sa rédaction alors applicable et de l'article 1er du protocole additionnel n° 1 de la Convention européenne des droits de l'homme ;
Mais attendu qu'ayant relevé que dans l'instance ayant donné
lieu à l'arrêt du 2 juin 2004, Mme Y... avait revendiqué la propriété des trente-huit bons litigieux en invoquant l'existence d'un don manuel consenti par son époux et que dans la nouvelle instance, elle réclamait la moitié de la valeur de trente-cinq de ces bons en alléguant une omission de biens dans la convention définitive réglant les conséquences du divorce, c ‘ est sans méconnaître les exigences du procès équitable et par une exacte application de la fin de non recevoir tirée de l'autorité de la chose jugée, que la cour d'appel a retenu que l'objet de la seconde demande était inclus dans celui de la première et a jugé que Mme Y... ne pouvait être admise à invoquer un fondement juridique qu'elle s'était abstenue de soulever en temps utile et était irrecevable en sa nouvelle demande ;
Et attendu que Mme Y... n'avait pas soutenu devant la cour d'appel que l'application immédiate d'une solution jurisprudentielle issue d'un revirement de jurisprudence porterait atteinte à l'article 1er du protocole additionnel de la Convention européenne des droits de l'homme et au respect du droit de propriété qu'il garantit et aurait pour effet de la priver sans indemnisation adéquate d'une partie substantielle de ses droits ;
D'où il suit que le moyen, nouveau, mélangé de fait et de droit dans sa quatrième branche, et comme tel irrecevable, n'est pas fondé pour le surplus ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept novembre deux mille onze.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Le Bret-Desaché, avocat aux Conseils pour Mme Y....
- IL EST FAIT GRIEF A l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir déclaré irrecevable la demande formée par Madame Y... tendant à voir condamner Madame Z... sur le fondement de l'article 279 du code civil ancien à lui verser la moitié de la valeur des bons de capitalisation au porteur CAPIPOSTE souscrit par Gino X... au cours du mariage et omis lors du partage de la communauté.
- AU MOTIF QUE il incombe au demandeur de présenter dès l'instance relative à la première demande l'ensemble des moyens qu'il estime de nature à fonder celle-ci ; Considérant qu'en l'espèce, dans l'instance ayant donné lieu à l'arrêt du 2 juin 2004, Madame Y... a revendiqué la propriété des 38 bons litigieux en invoquant l'existence d'un don manuel consenti par son époux ; que, dans la présente instance, elle réclame la moitié de la valeur de 35 bons en alléguant une omission de biens dans la convention définitive réglant les conséquences du divorce ; que l'objet de la seconde demande est inclus dans celui de la première ; Que Madame Y... ne peut être admise à contester l'identité de cause des deux demandes en invoquant un fondement juridique qu'elle s'était abstenue de soulever en temps utile, de sorte que sa demande se heurte à la chose précédemment jugée sur la même contestation et est en conséquence irrecevable.
- ALORS QUE D'UNE PART l'autorité de la chose jugée n'a lieu qu'à l'égard de ce qui fait l'objet du jugement ; qu'il faut que la chose demandée soit fondée sur la même cause ; que la demande soit entre les mêmes parties et formées par elles et contre elles en la même qualité ; qu'elle ne peut être opposée à une réclamation qui tendant à un complément de part de la moitié de 35 des 38 bons de capitalisation acquis pendant le mariage au regard de la liquidation du régime matrimonial non inclus dans la demande initiale a une objet différent de celle ayant donné lieu à l'arrêt définitif de la cour d'appel de PARIS en date du 2 juin 2004, lequel visait à trancher l'existence ou non d'un dons manuels des 38 bons de capitalisation et est de surcroît fondé sur une cause différente ; qu'en décidant cependant que Madame Y... ne pouvait être admise à contester l'identité de cause des deux demandes en invoquant un fondement juridique qu'elle s'était abstenue de soulever en temps utile de telle sorte que sa demande se heurtait à la chose précédemment jugée sur la même contestation et était en conséquence irrecevable, la cour d'appel a violé les articles 480 du code de procédure civile et 1351 du code civil
-ALORS QUE D'AUTRE PART subsidiairement le droit à un procès équitable s'oppose à ce que la règle nouvelle issue d'un revirement de jurisprudence puisse être appliquée au cours d'une instance introduite antérieurement au prononcé de la décision consacrant la règle nouvelle ; que dans ses conclusions d'appel signifiées le 1er mars 2010 (p 8 § 5), Madame Filomène Y... faisait notamment valoir en se prévalant des motifs du jugement dont elle demandait la confirmation que le principe de confiance légitime et les règles du procès équitable ainsi que leurs conséquences quant à l'application de la règle de droit dans le temps empêchaient en dehors d'impérieux motifs d'intérêt général qui n'étaient pas ici en cause que soit sanctionné le manquement d'un plaideur à une obligation procédurale qui serait née postérieurement au moment où elle aurait dû être accomplie ; qu'en faisant cependant application d'une règle issue de l'arrêt de revirement de l'assemblée plénière de la Cour de Cassation du 7 juillet 2006 à une instance engagée antérieurement au prononcé de cette décision sans répondre aux conclusions de Madame Y... tirées des exigences de sécurité juridique, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile, ensemble 6 de la Convention Européenne des Droits de l'Homme.
- ALORS QUE DE TROISIEME PART le principe de prééminence du droit et la notion de procès équitable consacré par l'article 6 de la Convention Européenne des Droits de l'Homme s'opposent à l'application immédiate d'un revirement de jurisprudence ne reposant pas sur des motifs impérieux d'intérêt général comme l'avait rappelé le tribunal ; qu'en se contentant de faire état de la nouvelle solution issue d'un revirement de jurisprudence intervenu le 7 juillet 2006 en décidant que la demande de Madame Y... était irrecevable motifs pris qu'il incombe au demandeur de présenter dès l'instance relative à la première demande et ayant donné lieu à l'arrêt définitif du 2 juin 2004 de la cour de PARIS l'ensemble des moyens qu'il estime de nature à fonder celle-ci sans s'expliquer, comme elle y était expressément invitée par les motifs du tribunal que Madame Y... était réputée s'être appropriée en demandant la confirmation, sur lesdits impérieux motifs d'intérêt général d'un tel revirement, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile et l'article 6 de la Convention Européenne des Droits de l'Homme
-ALORS QU'ENFIN porte atteinte à l'article 1er du Protocole additionnel à la Convention Européenne des Droits de l'Homme l'application immédiate d'une solution jurisprudentielle issue d'un revirement de jurisprudence dès lors qu'elle a pour effet de priver un créancier sans indemnisation adéquate d'une partie substantielle de ses créances ; qu'en ne recherchant pas si l'application avec effet rétroactif du revirement de jurisprudence décidé le 7 juillet 2006 par l'Assemblée Plénière de la Cour de Cassation ne portait pas atteinte au droit de propriété de Madame Y... dès lors qu'elle avait pour effet de la priver de la moitié de la valeur de 35 bons qui avaient été omis dans la convention définitive réglant le divorce des époux X...- Y..., la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 279 du code civil, dans sa rédaction alors applicable et de l'article 1er du protocole additionnel n° 1 de la Convention Européenne des Droits de l'Homme
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