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Cour de cassation, 13 novembre 2001. 01-81.289

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

01-81.289

jurisprudence.case.decisionDate :

13 novembre 2001

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le treize novembre deux mille un, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller MAZARS, les observations de Me BOUTHORS, et de la société civile professionnelle ROUVIERE et BOUTET, avocats en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général FROMONT ; Statuant sur le pourvoi formé par : - Z... Francis, - A... Thierry, - La SOCIETE ALBIN MICHEL, civilement responsable, contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 11ème chambre, en date du 7 février 2001, qui, pour diffamation publique envers un membre du Gouvernement, a condamné chacun des deux premiers à 30 000 francs d'amende, a déclaré la troisième civilement responsable et a prononcé sur les intérêts civils ; Vu les mémoires produits en demande et en défense ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation de l'article 6. 1 de la Convention européenne des droits de l'homme, 591 et 593 du Code de procédure pénale ; " en ce que la Cour a dit n'y avoir lieu à donner acte aux appelants de leurs réserves sur le terrain de l'impartialité fonctionnelle de la juridiction parisienne à leur endroit ; " aux motifs que les dispositions de l'article 6. 1 de la Convention européenne exigent de rechercher s'il n'existe pas des circonstances autorisant légitimement à douter de l'indépendance des juges et de leur liberté de jugement (...) ; qu'en l'espèce, la section de la Cour saisie du présent procès n'a eu à connaître que de l'affaire " Aubrac " parmi celles dont Thierry A... critique le traitement par le tribunal de grande instance de Paris ; que le simple fait que la Cour ait, dans cette cause, confirmé la décision des premiers juges, y compris en empruntant une partie de la motivation du tribunal, ne suffit pas, en l'absence de grief fondé sur une attitude révélant un parti pris à l'égard des prévenus ou de leur oeuvre, à accréditer celui de la partialité de la part de la Cour ; qu'en outre, les affaires sur lesquelles portent les propos poursuivis-Y... et X...- n'ont jamais été à la connaissance de la Cour ainsi qu'elle est formée pour l'examen du présent procès (arrêt, p. 10 et 11) ; " alors que, l'apparence est prise en compte au titre de l'impartialité fonctionnelle garantie par l'article 6. 1 de la Convention européenne ; que ne satisfait pas aux exigences de ce texte la comparution des prévenus devant une juridiction parisienne ayant connu d'une des affaires dont l'ouvrage poursuivi avait par ailleurs vivement critiqué le traitement judiciaire " ; Attendu que les demandeurs, n'ayant pas expressément invoqué un manque d'impartialité tenant à la composition de la juridiction, ne sauraient se faire un grief de ce que l'arrêt attaqué ait dit n'y avoir lieu de leur donner acte de leurs réserves sur ce point ; Qu'un tel moyen ne peut qu'être écarté ; Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 et 10 de la Convention européenne des droits de l'homme, 23, alinéa 1, 30, 31, alinéa 1, 42 de la loi du 29 juillet 1881, 121-6 et 121-7 du Code pénal, 591 et 593 du Code de procédure pénale ; " en ce que l'arrêt confirmatif a condamné les prévenus des chefs de diffamation et complicité et a retenu la qualité de civilement responsable de l'éditeur ; " aux motifs qu'en écrivant que le Président François Mitterrand a chargé X... " d'écrire une des pages les plus noires de la justice française ", d'avoir eu comme ministre " pour seule véritable fonction d'enrayer les procédures qui menaçaient le souverain ou lui déplaisaient " et en illustrant cette analyse par la phrase " L'action de X... se résume au caviardage du dossier Y... et à la protection du chef de la police de Vichy, René X... ", l'auteur émet des propos contraires à l'honneur et à la considération de la partie civile ; que de tels propos vont largement au-delà de la critique d'une action ministérielle puisqu'ils imputent à la partie civile d'avoir oeuvré systématiquement, alors qu'elle était en charge en partie du ministère de la justice, contre le fonctionnement de la justice elle-même, y compris de façon illégale comme l'insinuent les mots " caviardage " et " protéger " ; que sur la vérité des faits diffamatoires, les prévenus échouent dans leur offre de preuve puisque les propos publiés qu'ils reprochent à X... dans le cadre des affaires Y... et X... relèvent du simple commentaire ou de la prise de position politique et n'apportent aucun indice de preuve de l'intervention du ministre en cause dans la gestion de l'action publique, laquelle ne faisait pas partie de ses attributions ; que le bénéfice de la bonne foi n'a pas lieu d'être accordé aux prévenus ; que si la présentation de l'action d'un homme public relève de la légitimité d'un travail d'informateur politique comme Thierry A... et repose en l'espèce sur une enquête véritable (production de témoignages, pièces relatives aux prises de position des parties etc...), en revanche, le caractère péremptoire des propos incriminés affirmant sans nuances que le dossier Y... a été étouffé et René X... protégé par la partie civile manque tout à fait de mesure au regard des éléments somme toutes modestes dont disposait l'auteur ; que le style ainsi adopté est dans la continuité de l'ensemble du portrait de la partie civile dressé dans l'ouvrage ; qu'outre les passages poursuivis, on peut relever qu'il est prêté à X... " des fidélités successives et contradictoires ", d'avoir eu " une piteuse carrière ministérielle achetée au prix d'une courtisanerie ", d'être " un jean-foutre ", d'exercer " une piteuse démagogie ", ce qui caractérise une volonté systématique de blesser révélatrice d'une animosité particulière à l'égard de la personne elle-même (arrêt, analyse p. 12 à 16) ; 1) " alors que, d'une part, en cas de pluralité d'interprétations possibles d'imputations arguées de diffamation, le juge répressif doit en principe retenir l'interprétation la plus favorable au prévenu ; que les expressions " caviardage " (aff. Y...) et " protection " (aff. X...) figurant dans un livre d'opinion destiné au public et non à un cercle restreint de professionnels de droit, se bornaient en l'espèce à critiquer les commentaires publics faits par un ministre en exercice sur des affaires en cours et ne prêtaient nullement au commentateur le fait d'avoir personnellement " géré " l'action publique dont il n'avait d'ailleurs pas directement la charge ès qualité ; qu'en retenant, dès lors, par construction, l'interprétation la plus défavorable au prévenu, la Cour a violé le principe de proportionnalité ; 2) " alors, d'autre part, il est interdit au juge répressif, dont la saisine est limitée par l'unique objet des propos incriminés, de prétendre déduire l'absence de bonne foi du prévenu à partir d'une sélection de citations de l'ouvrage étrangères à sa saisine " ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué et l'examen des pièces de procédure mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel, qui a souverainement apprécié la teneur des éléments de preuve signifiés par le prévenu et contradictoirement débattus, a, par des motifs exempts d'insuffisance ou de contradiction, et répondant aux conclusions dont elle était saisie, exactement apprécié le sens et la portée des propos visés et, après avoir écarté les exceptions de vérité et de bonne foi, caractérisé en tous ses éléments constitutifs, tant matériels qu'intentionnel, le délit retenu à la charge des prévenus ; D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L. 131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, Mme Mazars conseiller rapporteur, M. Joly conseiller de la chambre ; Avocat général : Mme Fromont ; Greffier de chambre : M. Souchon ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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