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Cour de cassation, 06 avril 1987. 85-18.220

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

85-18.220

jurisprudence.case.decisionDate :

6 avril 1987

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Sur le premier moyen : Attendu, selon l'arrêt infirmatif attaqué (Bastia, 23 septembre 1985), que les époux Y... X... avaient constitué la société civile immobilière Valrose pour l'acquisition d'un immeuble attribuant à leur fils Jean-Marie une part sur quinze cents ; que par la suite, pour la garantie de leurs dettes personnelles envers la Banque ils ont pris la qualité de seuls porteurs de parts de la société civile immobilière (SCI) en donnant une caution hypothécaire sur l'immeuble de la société civile immobilière ; que la Banque a fait saisir l'immeuble et que M. Jean-Marie X... a contesté la validité du cautionnement ; Attendu que la Banque reproche à l'arrêt d'avoir, pour accueillir cette contestation, retenu qu'elle même devait rapporter la preuve que M. Jean-Marie Y... n'avait pas la qualité d'associé et d'avoir ainsi renversé la charge de la preuve ; Mais attendu que loin de dispenser M. Y... de démontrer sa qualité d'associé, l'arrêt relève qu'il était porteur d'une part en vertu des statuts et qu'une cession de cette part à sa soeur avait été judiciairement déclarée irrégulière et énonce exactement que si la banque entend alléguer qu'il aurait depuis aliéné sa part, il lui appartenait d'en rapporter la preuve ; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur le deuxième moyen : Attendu que la Banque fait grief à l'arrêt d'avoir retenu que les époux Y... X... n'avaient pas le pouvoir d'engager la SCI sans répondre à ses conclusions démontrant que l'existence de ce pouvoir devait être reconnue, en l'état des statuts de la SCI ; Mais attendu que la Cour d'appel énonce qu'au vu de l'article 16 des statuts, la Banque aurait dû obtenir l'agrément de l'assemblée générale ; qu'elle a ainsi répondu aux conclusions ; Sur le troisième moyen : Attendu que, d'après le moyen, en supposant que les deux associés n'eussent pas le pouvoir d'engager la SCI, se serait alors posé la question de la ratification par M. Jean-Marie Y... alors que la Banque aurait par conclusions, démontré que celui-ci avait ratifié le cautionnement ; que la Cour d'appel se serait méprise sur l'objet de ce moyen en violant ainsi l'article 1134 du Code civil et l'aurait laissé sans réponse ; Mais attendu qu'il ne résulte ni de l'arrêt ni des productions que la Banque ait allégué expressément que M. Jean-Marie Y... aurait ratifié l'acte litigieux ; qu'en procédant à l'interprétation nécessaire de conclusions ambiguës, la Cour d'appel énonce qu'il est sans intérêt de relever que M. Jean-Marie Y... était au courant du prêt et que si la SCI a demandé des délais de paiement, on ne peut en induire qu'elle ait entendu prendre le prêt à sa charge ; que sans les dénaturer la Cour d'appel a ainsi répondu aux conclusions ; Sur le quatrième moyen : Attendu que la Banque reproche enfin à l'arrêt d'avoir nié l'existence d'un mandat apparent dont la considération des relations non discutées entre elle-même et les époux Y... X... aurait imposé de retenir l'existence ; Mais attendu que c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation des faits que la Cour d'appel retient que la Banque, qui est un professionnel, avait l'obligation de vérifier les pouvoirs des porteurs de part qui engageaient la SCI à titre de caution d'une dette personnelle ; d'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi

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Cour de cassation 1987-04-06 | Jurisprudence Berlioz