Cour d'appel, 06 décembre 2007. 06/01886
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour d'appel
jurisprudence.case.number :
06/01886
jurisprudence.case.decisionDate :
6 décembre 2007
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CV / LG
CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE SAULIEU S. C. C. P. V.
C /
Michel X...
Monique Y... épouse X...
Expédition et copie exécutoire délivrées aux avoués le 06 Décembre 2007
COUR D'APPEL DE DIJON
CHAMBRE CIVILE B
ARRÊT DU 06 DECEMBRE 2007
RÉPERTOIRE GÉNÉRAL No 06 / 01886
Décision déférée à la Cour : AU FOND du 23 OCTOBRE 2006, rendue par le TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE DIJON
RG 1ère instance : 04 / 04215
APPELANTE :
CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE SAULIEU S. C. C. P. V.
Ayant son siège : 3 rue de la Foire
21210 SAULIEU
représentée par la SCP FONTAINE-TRANCHAND & SOULARD, avoués à la Cour
assistée de la SCP LANCELIN ET ASSOCIES, avocats au barreau de DIJON
INTIMES :
Monsieur Michel X...
né le 4 février 1948 à ROUVRAY 21
Demeurant : ...
21390 DOMPIERRE EN MORVAN
représenté par Me Philippe GERBAY, avoué à la Cour
assisté de Me Florence LHERITIER, avocat au barreau de DIJON
Madame Monique Y... épouse X...
née le 16 mars 1949 à ROUVRAY 21
Demeurant : ...
21390 DOMPIERRE EN MORVAN
représentée par Me Philippe GERBAY, avoué à la Cour
assistée de Me Florence LHERITIER, avocat au barreau de DIJON
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 25 Octobre 2007 en audience publique devant la Cour composée de :
Monsieur MUNIER, Président de Chambre, Président,
Monsieur RICHARD, Conseiller, assesseur,
Madame VIEILLARD, Conseiller, assesseur, ayant fait le rapport sur désignation du Président,
qui en ont délibéré.
GREFFIER LORS DES DEBATS : Mme GARNAVAULT,
ARRET rendu contradictoirement,
PRONONCE publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du nouveau Code de procédure civile,
SIGNE par Monsieur MUNIER, Président de Chambre, et par Madame GARNAVAULT, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DE L'AFFAIRE :
Par acte sous seing privé du 27 septembre 1993 la CAISSE DE CREDIT MUTUEL de SAULIEU a consenti à la SA STEREOPLAST un prêt d'un montant de 1 600 000 Francs destiné à l'acquisition d'une machine injonction-soufflage. Ce prêt, à taux indexé, était remboursable en 60 mensualités successives de 33 681, 22 Francs chacune.
Aux termes du même acte, les époux A..., ainsi que M. Michel X... et Madame Monique X... née Y... se sont portés cautions solidaires à hauteur du montant du prêt en principal, augmenté des intérêts, frais et commissions.
Le prêt était en outre garanti par un nantissement pris sur le bien qu'il avait permis d'acquérir.
La SA STEREOPLAST a été placée en redressement judiciaire le 31 janvier 1995 ; elle a par la suite bénéficié d'un plan de continuation adopté le 14 mai 1996.
La CAISSE DE CREDIT MUTUEL de SAULIEU a été admise au passif à titre privilégié, pour une somme de 1 201 246, 23 Francs.
La SA STEREOPLAST a été placée en liquidation judiciaire par jugement du 12 juillet 2004.
La créance de la CAISSE DE CREDIT MUTUEL de SAULIEU a été définitivement admise par ordonnance du juge commissaire du 5 septembre 2005 pour un montant de 147 706, 92 euros à titre privilégié.
Par acte du 5 novembre 2004, la CAISSE DE CREDIT MUTUEL de SAULIEU a assigné les époux X... afin d'obtenir leur condamnation à lui payer la somme sus-visée outre intérêts au taux de 9, 75 % à compter du 23 août 2004.
Par jugement du 23 octobre 2006 le tribunal de grande instance de DIJON a débouté la CAISSE DE CREDIT MUTUEL de SAULIEU de sa demande et l'a condamnée à payer aux époux X... la somme de 1 000 euros en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile. Il a retenu que les cautions étaient déchargées en application de l'article 2037 du code civil, la banque ayant commis une faute en omettant de mettre en oeuvre son droit préférentiel sur le bien objet du nantissement, ce qui avait permis à la société de le faire disparaître et avait privé les cautions de la subrogation dont elles auraient dû bénéficier.
La CAISSE DE CREDIT MUTUEL de SAULIEU a interjeté appel de cette décision.
Par conclusions déposées le 19 septembre 2007 auxquelles il est fait référence par application de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile, elle demande à la Cour de :
A titre principal,
-condamner solidairement M. Michel X... et Mme Monique Y... épouse X... à lui verser une somme de 147 706, 92 euros outre intérêts au taux de 9, 75 % l'an à compter du 23 août 2004 et jusqu'à parfait paiement,
-ordonner la capitalisation des intérêts.
A titre subsidiaire,
-condamner solidairement M. Michel X... et Mme Monique Y... épouse X... à lui verser une somme de 89 659, 07 euros outre intérêts au taux de 9, 75 % à compter du 1er janvier 2007 et jusqu'à parfait paiement,
-ordonner la capitalisation des intérêts.
En tout état de cause,
-condamner solidairement M. Michel X... et Mme Monique Y... épouse X... à lui verser une somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens tant d'instance que d'appel qui comprendront les frais d'inscription d'hypothèque judiciaire provisoire.
Elle fait valoir :
-qu'à la date du redressement judiciaire de la SA STEREOPLAST elle ne pouvait solliciter l'attribution judiciaire de son gage, le prêt n'étant pas exigible et les mensualités étant parfaitement réglées,
-que le jugement d'ouverture a suspendu les poursuites individuelles,
-que le plan de continuation a été approuvé par le tribunal et que par la suite les dividendes ont été versés, de sorte qu'elle ne pouvait demander l'attribution judiciaire de son gage,
-que le premier dividende ayant été versé le 1er août 2000, elle ne pouvait agir qu'un an plus tard et qu'à cette date la machine était vendue.
Elle ajoute que le tribunal n'a pas caractérisé en quoi la disparition de la machine gagée était la conséquence de son fait exclusif.
A titre subsidiaire elle observe qu'en tout état de cause le préjudice des cautions est limité à la valeur de la machine soit 400 000 francs ; qu'après imputation de cette somme versée en deux fois à la société STEREOPLAST, soit 280 000 francs le 13 juin 2000 et 120 000 francs le 6 octobre 2000, sa créance s'élève à la somme de 89 659, 07 euros outre intérêts au taux de 9, 75 % l'an à compter du 1er janvier 2007.
Par conclusions déposées le 28 juin 2007 auxquelles il est pareillement référé Mme Monique Y... épouse X... et M. Michel X... sollicitent la confirmation du jugement et la condamnation de la CAISSE DE CREDIT MUTUEL de SAULIEU à leur payer la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile.
Ils font observer :
-qu'en vertu de l'article L 525-14 du code de commerce la CAISSE DE CREDIT MUTUEL de SAULIEU disposait de la possibilité de poursuivre la réalisation du bien gagé lorsque la SA STEREOPLAST a cessé de rembourser ses échéances en 1994,
-que le décompte produit révèle que le dernier dividende annuel payé date du 1er août 2000 ; qu'il lui appartenait à cette date de solliciter la résolution du plan de continuation qui n'était plus respecté et la réalisation du gage,
-qu'elle ne justifie pas du renouvellement de l'inscription de son gage,
-qu'elle avait l'obligation de vérifier l'existence et l'état du bien donné en gage ; que si elle avait respecté cette obligation, elle aurait eu connaissance de la vente avant la liquidation judiciaire,
-qu'en application de l'article L 622-21 du code de commerce, elle avait l'obligation de demander l'attribution judiciaire du matériel même avant de voir sa créance admise,
-que la banque ne peut soutenir que la vente intervenue moyennant le prix de 400 000 francs alors que le matériel avait été acquis 1 600 000 francs était conforme au prix du marché.
MOTIFS DE LA DECISION :
Attendu que selon l'article 2037 du code civil la caution est déchargée lorsque la subrogation aux droits, hypothèques et privilèges du créancier ne peut plus, par le fait de ce créancier, s'opérer en faveur de la caution ;
Attendu que l'appelante justifie par les pièces qu'elle produit aux débats et notamment par le tableau d'amortissement du prêt et par la déclaration de créance effectuée le 14 février 1995 que les mensualités de l'emprunt étaient régulièrement payées à la date à laquelle la société STEREOPLAST a été placée en redressement judiciaire ;
Qu'elle n'avait donc aucun motif, avant cette date, de poursuivre la réalisation de son gage ;
Que l'article L 622-21 alinéa 3 du code de commerce prévoit que le créancier gagiste peut, même s'il n'est pas encore admis, demander, avant la réalisation du gage, son attribution judiciaire ; mais que cette disposition n'est applicable qu'à la liquidation judiciaire et que l'attribution du gage ne peut être demandée pendant la phase de redressement judiciaire ;
Qu'or la société STEREOPLAST n'a été placée en liquidation judiciaire que le 12 juillet 2004 ;
Que les époux X... font encore grief à la CAISSE DE CREDIT MUTUEL de SAULIEU de n'avoir pas sollicité la résolution du plan de continuation qui n'était plus respecté ;
Qu'ils admettent toutefois dans leurs écritures que le dividende annuel du 1er août 2000 a été réglé ; que la banque n'aurait donc pu agir qu'un an plus tard, à compter du 1er août 2001 ; qu'or elle produit aux débats une facture émanant de la SA STEREOPLAST à l'adresse de la société PLASTOHM, en date du 25 mai 2000, mentionnant la vente d'une presse Uniloy injection soufflage M 101292 / 1993 pour le prix de 400 000 Francs ;
Que les époux X... ne contestent ni la réalité, ni la date, ni les conditions de cette vente, confirmée par Me Philippe B..., mandataire judiciaire dans sa lettre du 30 août 2004 ;
Qu'à la date à laquelle la banque aurait pu solliciter la résolution du plan de continuation de la société STEREOPLAST, la machine, objet de son gage était donc déjà vendue ; que les intimés n'expliquent pas en quoi l'intervention de la banque postérieurement à cette date aurait pu permettre de limiter leur préjudice ;
Attendu enfin que les époux X... reprochent à la banque de n'avoir pas satisfait à son obligation contractuelle de vérifier en tout temps l'existence et l'état du bien donné en gage ;
Mais que la machine ayant été vendue le 25 mai 2000, à une époque où la SA STEREOPLAST poursuivait son activité et honorait son plan de continuation, il ne peut être fait grief à la CAISSE DE CREDIT MUTUEL de SAULIEU de n'avoir pas vérifié l'existence et l'état du bien gagé, une telle vérification n'ayant pu, en tout état de cause, empêcher la vente du matériel par la société STEREOPLAST qui en avait la libre disposition ;
Que la faute de la banque dans la perte de son gage n'étant pas prouvée, le tribunal a estimé à tort que les cautions devaient être déchargées ;
Attendu que l'appelante verse aux débats l'ordonnance du juge commissaire en date du 5 septembre 2005 admettant sa créance à l'état de vérification du passif de la société STEREOPLAST pour la somme de 147 706, 92 euros ;
Que cette décision est définitive ; qu'elle produit également la lettre de mise en demeure adressée aux cautions le 23 août 2004 ; que les époux X... ne contestent pas le montant des sommes réclamées ; qu'il sera fait droit à la demande de la banque à ce titre ;
Attendu que la capitalisation des intérêts dus pour au moins une année entière sera ordonnée conformément aux dispositions de l'article 1154 du code civil ;
Attendu qu'il y a lieu d'allouer à la CAISSE DE CREDIT MUTUEL de SAULIEU la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS :
Réforme le jugement rendu le 23 octobre 2006 par le tribunal de grande instance de DIJON,
Statuant à nouveau,
Condamne solidairement M. Michel X... et Madame Monique Y... épouse X... à payer à la CAISSE DE CREDIT MUTUEL de SAULIEU la somme de 147 706, 92 euros outre intérêts au taux de 9, 75 % l'an à compter du 23 août 2004,
Ordonne la capitalisation des intérêts dans les conditions prévues par l'article 1154 du code civil,
Condamne solidairement M. Michel X... et Madame Monique Y... épouse X... à payer à la CAISSE DE CREDIT MUTUEL de SAULIEU la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile,
Rejette toutes autres demandes,
Condamne solidairement les époux X... aux dépens de première instance qui comprendront les fais d'hypothèque judiciaire provisoire et aux dépens d'appel,
Dit que les dépens d'appel seront recouvrés par la SCP FONTAINE TRANCHAND & SOULARD, conformément aux dispositions de l'article 699 du nouveau Code de procédure civile.
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