Cour de cassation, 03 décembre 2015. 14-21.719
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
14-21.719
jurisprudence.case.decisionDate :
3 décembre 2015
jurisprudence.premium.aiSummary
jurisprudence.premium.aiSummary
jurisprudence.premium.aiSummaryDesc
jurisprudence.premium.unlockSummaryjurisprudence.case.fullText
LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Douai, 27 mai 2014), que, le 18 juillet 2008, M. X... et M. Y... ont conclu un acte intitulé « Promesse de cession de droit au bail commercial » ; que M. Y... a, par lettre du 10 octobre 2008, informé M. X... de ce qu'il ne donnait pas suite à cet acte, demandé la restitution de l'acompte de 56 000 euros qu'il avait versé, puis assigné M. X... en remboursement de cette somme ;
Sur le premier moyen, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant relevé que, par l'acte intitulé « promesse de cession de droit au bail », M. Y... ne s'était pas engagé à se porter acquéreur du droit au bail de M. X..., que l'acompte versé par M. Y... ne portait pas sur le prix de cession du droit au bail mais, selon le second paragraphe intitulé « prix: cession des agencements », sur celui des agencements équipant les locaux, la cour d'appel a pu déduire de ces seuls motifs que cet acte s'analysait en une promesse unilatérale de cession du droit au bail, qui, faute d'enregistrement dans les dix jours de son acceptation, était nulle en application de l'article 1589-2 du code civil ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le second moyen, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant relevé que le prononcé de la nullité de la promesse était la conséquence de l'application d'un texte d'ordre public et qu'aucune faute n'était caractérisée à l'encontre de M. Y..., la cour d'appel en a exactement déduit que M. X... devait être débouté de sa demande de dommages et intérêts ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. X... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trois décembre deux mille quinze.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits par la SCP Jean-Philippe Caston, avocat aux Conseils, pour M. X...
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR prononcé la nullité de la convention régularisée entre Monsieur X... et Monsieur Y..., le 18 juillet 2008, et d'AVOIR, en conséquence, condamné Monsieur X... à payer à Monsieur Y... la somme de 56.000 €, avec intérêts au taux légal à compter du 26 janvier 2009 ;
AUX MOTIFS QUE l'acte litigieux est intitulé « promesse de cession de droit au bail commercial » ; que cet acte comporte un premier paragraphe intitulé « EXPOSE », dans lequel il est rappelé que Monsieur X... est bénéficiaire d'un bail commercial que lui a consenti la SCI LE BALMORAL sur des locaux situés au 37, de la rue de Paris au TOUQUET, bail « consenti et accepté à compter du 1er octobre 2005 sous les charges et conditions ordinaires en pareille matière qui seront précisées lors de l'acte définitif » ; que le second paragraphe, intitulé « PRIX : CESSION DES AMENAGEMENTS », précise que le cédant a effectué dans les locaux des aménagements cédés « de l'accord des parties » par les présentes au cessionnaire moyennant le prix de 280.000 €, que « de convention entre les parties, ce prix sera payé comptant lors de l'acte définitif qui devra être établi avant le 1er octobre 2008 » et qu'« en acompte sur ce prix, il a été payé ce jour un chèque (...) d'un montant de 56.000 € à l'ordre de M. X... Jacques », la mention manuscrite suivante ayant été ajoutée in fine : « le montant du loyer actuel non réajusté est de 1.200 € hors taxes » ; que le troisième paragraphe de l'acte, dénommé « FORMALITES », indique que « la cession du présent acte n'a pas pour objet de permettre au cessionnaire de continuer l'activité de cédant. En conséquence, la cession réalisée n'étant pas assimilable à une vente de fonds de commerce, les parties demanderont au notaire de ne pas procéder aux formalités de publicité prévues par les articles L. 141-5 et suivants du Code de commerce » ; que le quatrième paragraphe est intitulé « DESTINATION » et précise que « le cessionnaire devra respecter l'affectation des locaux du rez-de-chaussée constituant le lot n° 1 de la copropriété à un usage collectif et touristique » ; que le cinquième paragraphe contient diverses déclarations d'état civil et autres, tel que l'indique son intitulé, tandis que le sixième et dernier paragraphe stipule qu'en cas de décès de l'une des parties, il y aura solidarité entre les héritiers ou « le représentant » pour l'exécution « du présent bail »-expression manifestement inadaptée au regard de la convention en cause ; que la convention est signée par chacune des parties sous la mention manuscrite « lu et approuvé » ; que la Cour est tenue de respecter la volonté des parties en vertu de la force obligatoire des contrats édictée par l'article 1134 du Code civil ; qu'à la lecture de cette convention, force est de constater que Monsieur Y... ne s'est nullement engagé à se porter acquéreur du droit au bail bénéficiant à Monsieur X... ; que, par ailleurs, sauf à dénaturer les termes du contrat, l'acompte versé par Monsieur Y... portait non sur le prix de la cession du droit au bail, mais sur celui des agencements équipant les locaux objets du bail en cause ; que, par conséquent, Monsieur X... ne saurait soutenir que l'acte litigieux constituerait une convention synallagmatique contenant accord des deux parties sur la cession du droit au bail et sur son prix ; que, dès lors, cet acte doit s'analyser comme une promesse unilatérale par laquelle Monsieur X... a proposé à Monsieur Y... de lui céder son droit au bail ; qu'en vertu des dispositions de l'article 1589-2 du Code civil, cette promesse unilatérale consentie par acte sous seing privé aurait dû faire l'objet d'un enregistrement dans les dix jours à compter de son acceptation par le bénéficiaire, ce qui n'a jamais été fait ; que, dans ces conditions, en application de ce texte, cette promesse doit être déclarée nulle et de nul effet faute d'avoir été enregistrée ; que la convention ne règle nullement le sort de l'acompte versé par Monsieur Y... au titre des agencements qui auraient été cédés accessoirement au droit au bail pour le cas où la cession du droit au bail ne se réaliserait pas ; qu'en vertu de l'effet rétroactif de la nullité ci-dessus prononcée, les parties doivent être remises dans l'état antérieur à la conclusion de l'acte annulé ; qu'en conséquence, Monsieur X... doit être condamné à restituer l'acompte de 56.000 €, avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation valant mise en demeure, conformément à l'article 1153 du Code civil (arrêt, p. 5 à 7) ;
1°) ALORS QUE la promesse de vente vaut vente lorsqu'il y a consentement réciproque des deux parties sur la chose et sur le prix ; qu'en retenant que la convention conclue le 18 juillet 2008 entre Monsieur X... et Monsieur Y... constituait une promesse unilatérale par laquelle Monsieur X... avait proposé à Monsieur Y... de lui céder son droit au bail, tout en constatant que le deuxième paragraphe de la convention, intitulé « PRIX : CESSION DES AGENCEMENTS », précisait que le cédant avait effectué dans les locaux des agencements cédés « de l'accord des parties » au cessionnaire moyennant le prix de 280.000 €, que « de convention entre les deux parties, ce prix sera payé comptant lors de l'acte définitif qui devra être établi avant le 1er octobre 2008 » et qu'« en acompte sur ce prix, il a été payé ce jour un chèque (...) d'un montant de 56.000 € à l'ordre de M. X... Jacques », ce dont il résultait une réciprocité des engagements des deux parties, l'une pour céder le droit au bail, l'autre pour payer le prix convenu, de sorte que la convention constituait une promesse synallagmatique de vente, qui était confirmée par la stipulation et le versement d'un acompte par Monsieur Y..., la Cour d'appel a violé l'article 1589 du Code civil ;
2°) ALORS QUE la promesse de vente vaut vente lorsqu'il y a consentement réciproque des deux parties sur la chose et sur le prix ; qu'en considérant que Monsieur Y... ne s'était nullement engagé à se porter acquéreur du droit au bail bénéficiant à Monsieur X... et que l'acompte versé par le bénéficiaire de la promesse portait non pas sur le prix de la cession du droit au bail mais sur celui des agencements équipant les locaux objets du bail en cause, sans au demeurant rechercher si les parties n'avaient pas eu la volonté d'inclure dans le prix des agencements celui du droit au bail, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article1589 du Code civil ;
3°) ALORS QUE les juges ne peuvent accueillir ou rejeter les demandes dont ils sont saisis sans examiner tous les éléments de preuve qui leur sont soumis par les parties au soutien de leurs prétentions ; qui plus est, en se déterminant comme elle l'a fait, sans examiner l'attestation de Monsieur Y..., que Monsieur X... versait aux débats, par laquelle l'intéressé reconnaissait le caractère ferme et définitif de son engagement, la Cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile.
SECOND MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Monsieur Jacques X... de sa demande de dommages-intérêts à l'encontre de Monsieur Y... ;
AUX MOTIFS QUE le prononcé de cette nullité est la conséquence de l'application d'un texte d'ordre public et il n'est pas soutenu ni démontré que les parties fussent convenues qu'il appartiendrait à Monsieur Y... d'effectuer l'enregistrement légal prescrit ; qu'aucune faute n'étant caractérisée à l'encontre de Monsieur Y..., Monsieur X... doit être débouté de sa demande de dommages-intérêts (arrêt, p. 7) ;
ALORS QUE le juge ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu'il a relevés d'office, sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations ; qu'en relevant d'office qu'il n'était ni soutenu ni démontré que les parties avaient convenu que Monsieur Y... devait accomplir la formalité de l'enregistrement de la promesse, et ce pour écarter toute faute à l'encontre de ce dernier, sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations, la Cour d'appel a violé l'article 16 du Code de procédure civile.
jurisprudence.cta.analyzeTitle
jurisprudence.cta.analyzeDesc
jurisprudence.cta.noCreditCard