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Cour de cassation, 09 mars 2023. 22-20.098

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

22-20.098

jurisprudence.case.decisionDate :

9 mars 2023

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COUR DE CASSATION Première présidence __________ [L] Pourvoi n° : A 22-20.098 Demandeur(s) : M. [U] Avocat(s) : la SCP Piwnica et Molinié Défendeur(s) : la société Contitrade France Avocat(s) : la SCP Célice, Texidor, Périer Ordonnance : 50283 ORDONNANCE DE DÉCHÉANCE Mme Caroline Azar, conseillère référendaire, déléguée par le premier président de la Cour de cassation, a rendu la présente ordonnance. M. [C] [U], domicilié [Adresse 1], a formé un pourvoi le 10 août 2022 contre l'arrêt rendu le 5 avril 2022 par la cour d'appel de Riom (2e chambre civile), dans le litige l'opposant à la société Contitrade France, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 3]. Aucun mémoire contenant les moyens de droit invoqués contre la décision attaquée n'a été produit dans le délai légal ; Il y a lieu, dès lors, de déclarer le demandeur déchu de son pourvoi par application de l'article 978 alinéa 1er du code de procédure civile. EN CONSÉQUENCE, la conseillère référendaire déléguée, Constate la déchéance du pourvoi. Fait à [Localité 2], le 9 mars 2023

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Cour de cassation 2023-03-09 | Jurisprudence Berlioz