Cour de cassation, 18 décembre 1990. 89-19.359
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
89-19.359
jurisprudence.case.decisionDate :
18 décembre 1990
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LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Elisabeth, Thérèse Z..., veuve de M. Paul Y..., professeur agrégé de lettres, retraitée, demeurant ..., le Vésinet (Yvelines),
en cassation d'un arrêt rendu le 13 juin 1989 par la cour d'appel de Toulouse (1ère chambre), au profit de :
1°) Mme Suzanne Z..., divorcée X..., demeurant ... (4ème),
2°) Mme Françoise Z..., épouse B..., demeurant place du Monument Broch à Port Sainte-Marie (Lot-et-Garonne),
prises toutes deux en leur qualité d'héritières de M. Isaac Z..., décédé le 9 novembre 1987,
3°) Mlle Lucie Z..., demeurant ... (Alpes-Maritimes),
4°) Mlle Jeanne Z..., demeurant ... (Alpes-Maritimes),
5°) M. André Z..., demeurant ... (3ème),
défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 6 novembre 1990, où étaient présents :
M. Jouhaud, président, Mme Crédeville, conseiller référendaire rapporteur, M. Viennois, conseiller, M. Lupi, avocat général, Mme Rouquet, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Crédeville, les observations de Me Choucroy, avocat de Mme Y..., de la SCP Rouvière, Lepitre et Boutet, avocat des consorts Z..., les conclusions de M. Lupi, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; ! Sur les deux moyens réunis, tels qu'ils figurent au mémoire en demande et sont reproduits en annexe au présent arrêt :
Attendu d'une part, que la cour d'appel qui a retenu que Mme Y... avait omis de signaler au notaire Me A... les éléments d'actif, a, sans dénaturer la lettre du 3 février 1982, relevé que l'abstention de Mme Y... de mentionner les prélèvements importants effectués sur l'un d'eux était volontaire ; qu'elle en a déduit, dans l'exercice de son pouvoir souverain, qu'était établie l'intention frauduleuse, élément caractèristique du recel ; Attendu d'autre part, que la cour d'appel, en retenant que Mme Y... soutenait qu'il s'agissait d'une vente dont elle n' avait pas payé le prix, qu'il y avait eu dissimulation et volonté de
rompre l'égalité du partage a souverainement caractérisé l'intention frauduleuse et légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
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